VEFA : LES DESORDRES DENONCES PAR LES ACHETEURS ETAIENT PREVISIBLES
Les désordres dénoncés par les acheteurs étaient en germe et donc prévisibles que ce soit dans leur ampleur ou dans leurs conséquences dès la réception des travaux.
Les désordres dénoncés par les acheteurs étaient en germe et donc prévisibles que ce soit dans leur ampleur ou dans leurs conséquences dès la réception des travaux.
Toutefois, eu égard à la clause élusive de garantie des vices précitée, il appartient aux acquéreurs de prouver que les vendeurs avaient connaissance de ce vice.
Il résulte des éléments précités que l'immeuble est atteint de défauts structurels, défauts que les fissures externes apparentes ne permettaient nullement de subodorer, défauts dont la réalité, la gravité, les causes, les incidences n'ont été connues que du fait de l'expertise judiciaire ordonnée.
Les infiltrations d'eau et l'humidité occasionnant une atteinte à la solidité d'une maison d'habitation peuvent être considérées comme des vices cachés si l'acquéreur profane ne pouvait les déceler dans leur ampleur et ses conséquences au moment de la vente.
La cour d'appel précise ainsi que l'action en réduction du prix de l'article 46 n'impose ni faute ou tromperie de la part du vendeur, ni préjudice subi par l'acquéreur.
Le texte propose en conséquence de - créer un nouveau régime d’indemnisation pour les dommages matériels causés par la mérule sur les résidences principales ; - relever le taux de la taxe sur les contrats d’assurance conclus par les entreprises d’assurances prévue par l’article 991 du
L'absence de raccordement au tout-à-l'égout ayant généré un désagrément incontestable, le vendeur, connaissant le vice, doit également être condamné à l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance de l'acquéreur.
Le vendeur ne peut solliciter l'application de la clause élusive de garantie dans la mesure où ses agissements caractérisent un comportement de mauvaise foi et une connaissance du vice.
En matière de réalisation de construction et de travaux : - les réserves constituent un mécanisme indispensable à la protection du maître d’ouvrage, - lorsqu’il constate des désordres ou non-conformités au moment de la réception des travaux.
Constitue un vice caché le silence gardé par le vendeur d’un bien immobilier sur le phénomène de condensation de l’air ambiant en zone de montagne provoquant des problèmes d’humidité importants.