TROUBLES ANORMAUX DE VOISINAGE : LE CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN LOCAL
La transformation d'un local de réserve en local à usage professionnel ou à usage commercial ne doit pas entraîner de troubles anormaux de voisinage.
La transformation d'un local de réserve en local à usage professionnel ou à usage commercial ne doit pas entraîner de troubles anormaux de voisinage.
L'article 679 du Code civil dispose qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Le trouble anormal du voisinage constitue une violation du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, tiré de l'article 544 du Code civil qui dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses
S'il existe dans la copropriété un mécontentement de plusieurs copropriétaires concernant le comportement des copropriétaires mis en cause (Yvan et Adeline M.) et des faits de tapages, ce mécontentement ne peut suffire à caractériser un trouble manifestement illicite.
En l'état de l'acceptation par Mme L. de cet appentis, la présence de cet ouvrage ne peut être à l'origine pour elle d'un trouble de vue justifiant sa démolition ou l'octroi de dommages-intérêts.
Lorsque des travaux causent à un voisin des troubles anormaux du voisinage, la victime est fondée à rechercher la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage comme celle des participants à l'acte de construire.
En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le propriétaire demandait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait ordonné l'élagage des branches des marronniers et que cette demande était fondée sur une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel, qui a dénaturé
La preuve n'est donc pas rapportée d'inconvénients dépassant ce qu'on doit normalement supporter de ses voisins.
En l'état de ces données chiffrées et objectives, le grief de trouble subjectif ne peut prospérer. Il résulte de ces constatations contradictoires et étayées par des mesures non utilement critiquées que l'intensité, la durée et la répétition des bruits dans le temps caractérisent un trouble
En conséquence, ne rapportant pas la preuve de la violation du permis de construire, d'une clause du Plu ou de toute autre règle déterminée et/ou déterminable d'urbanisme, M. C. ne justifie pas subir du fait de la SCI, un trouble qui excède les inconvénients normaux