PERTE D’INTIMITE ET DE TRANQUILLITE
Il est ensuite établi une perte d'intimité et de tranquillité qui résulte nécessairement de la transformation d'une grange en maison d'habitation.
Il est ensuite établi une perte d'intimité et de tranquillité qui résulte nécessairement de la transformation d'une grange en maison d'habitation.
Cette clôture est donc à l’origine d’un trouble anormal du voisinage du fait de l'altération de la vue.
Si le conflit s'est exacerbé et s'est traduit par des relations de voisinage très dégradées, avec des comportements excessifs et agressifs, dénoncés de part et d'autre, cet élément ne saurait permettre de dénier les nuisances subies ; l'activité commerciale des sociétés locataire constitue un trouble
Il n'est donc pas démontré que la construction de l'abri de jardin litigieux cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les requérants ne produisent aucune expertise amiable ou judiciaire, aucun calcul d'émergence sonore ni mesurage des niveaux sonores dans les règles de l'art permettant de faire la démonstration de l'intensité du bruit, de sa répétition, de sa persistance diurne voire nocturne.
De telles nuisances en pleine campagne, alors qu'il sont en droit de pouvoir bénéficier du paysage et de la tranquillité inhérente à ce type de lieu, constituent des troubles anormaux de voisinage engageant la responsabilité des propriétaires du centre équestre.
Il convient de considérer que les bruits provenant de l'installation de la piscine du maître de l'ouvrage entendus du matin au soir et sur une longue partie de l'année, lancinants, entêtants, répétitifs, perturbant les époux voisins depuis de nombreuses années et les empêchant de profiter
Les demandes non étayées par un document sérieux sont récurrentes pour avoir déjà été formées et rejetées en 2010 et 2019, ce qui caractérise de la part de son auteur un usage abusif de son droit d'ester en justice par la volonté clairement exprimée de
Le copropriétaire est responsable des dégradations causées par le lierre grimpant provenant de son jardin et ayant recouvert le mur pignon droit de l'immeuble voisin, sur pratiquement toute sa largeur et toute sa hauteur, débordant en partie haute sur la toiture et recouvrant par ailleurs
Ne constituent pas des troubles anormaux de voisinage des nuisances qui, fussent-elles gênantes, voire « insupportables », relèvent des gestes de la vie quotidienne des occupants de l'appartement surplombant celui de la victime, à savoir la circulation des personnes dans les lieux, le déplacement des