VIOLATION DE SERVITUDE CONVENTIONNELLE
Les voisins d’une parcelle appartenant à une SCI concluent avec elle une convention de servitude dite de « cour commune ».
Les voisins d’une parcelle appartenant à une SCI concluent avec elle une convention de servitude dite de « cour commune ».
Si la charge résultant de l’installation de la canalisation ne profite à aucun fonds en particulier, et qu’il n’existe donc pas de fonds dominant, l’accord à conclure entre la personne publique et le propriétaire concerné ne pourra pas revêtir la forme d’une servitude conventionnelle. Il
Les conditions d’existence d’une servitude par destination du père de famille doivent s’apprécier au jour de la division des fonds concernés.
La servitude « non altius tollendi » qui est une servitude non apparente ne peut donc s'établir que par titre.
La cour d'appel rappelle qu'en matière de trouble de voisinage, est exonérée de sa responsabilité la société exerçant une activité de maçonnerie qui provoque des nuisances et nécessite l'entreposage de matériel, dès lors que l'exploitant s'est établi antérieurement au voisin.
En statuant ainsi, alors que la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes
Il appartient en vertu de ce texte au vendeur d'informer l'acquéreur de l'existence et de l'étendue des sujétions résultant de servitudes légales ou administratives exceptionnelles non apparentes, dont l'acquéreur n'est pas censé avoir connaissance.
Il ressort aussi de cet acte que la canalisation d'eaux usées litigieuse existait lors de la donation-partage, puisque le certificat d'urbanisme du terrain section B 1501 qui y est joint précise que le terrain est desservi par les équipements : voirie, eau satisfaisante sur le
la demande de reconnaissance d’une servitude de passage du fait de l’homme et celle d’une servitude légale n’ont pas le même objet, de sorte que, le principe de concentration des moyens n’étant pas applicable, la seconde demande ne se heurte pas à l'autorité de la
La demande de pose d’une gouttière émanant de Gérard, propriétaire voisin, ne saurait prospérer. Le bâtiment litigieux à usage de passage couvert est très ancien et son toit n'a jamais été équipé d'une gouttière, de sorte que la demande se heurte à une servitude d’écoulement