CRAINTE LEGITIME DE L’EFFONDREMENT DU MUR DE LA MAISON DU VOISIN
La transformation de la grange en maison à usage d'habitation a été autorisée par deux permis de construire successifs, qui ont tous les deux été annulés.
La transformation de la grange en maison à usage d'habitation a été autorisée par deux permis de construire successifs, qui ont tous les deux été annulés.
Si l’esthétique de ce mur, non crépis et longeant la parcelle sur toute sa longueur, peut être contestée, pour autant ceci ne constitue pas un trouble suffisamment grave pour excéder les inconvénients normaux du voisinage et justifier la démolition du mur, d’autres solutions pouvant exister.
La cession de mitoyenneté s’opère par l’effet de la demande d’acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière.
Il appartenait au bailleur, en vertu des obligations issues du bail à ferme, de réparer les dégâts issus de la chute d'arbres sur la clôture du fonds du preneur ce qu'il n'a pas fait, le preneur à bail ainsi troublé dans la jouissance des lieux loués n'ayant
En application des dispositions de l'article 1243 du Code civil le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé pendant qu'il est sous sa garde, responsabilité dont il ne peut s'exonérer
Le droit de se clore permet à tout propriétaire d'ériger une construction sur sa parcelle quand même elle gênerait les voisins tant qu'elle ne leur cause pas un trouble anormal de voisinage, qui n'est ni allégué, ni démontré en l'espèce.
le propriétaire voisin, ayant cru de bonne foi être autorisé à édifier ce mur, qui le protégeait à la fois des vues sur son fonds et de la proximité trop grande des véhicules passant ou se garant sur la parcelle contiguë à la sienne, est
En l'espèce, il ressort des diverses photographies produites au débat que « le mur » en question est en réalité constitué d'un muret clôturant au Nord la propriété P., construit de part et d'autre de la façade Nord du garage et de l'appentis le jouxtant
Lorsque Mme X a fait procéder à l’édification du mur litigieux, la ville de Bobigny était propriétaire du pavillon situé au n° 14 de la rue de la Pochette, les consorts Z ne prétendant pas que celui-ci aurait été construit après leur acquisition dudit pavillon.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la cause de cette dégradation du mur réside dans le fait qu’il ne présente pas les caractéristiques d’un mur de soutènement, puisque les fondations sont inadaptées et qu’il n’existe aucun drainage.