IMMOBILIER : LA PROMESSE UNILATERALE DE REVENTE NE PEUT SE RETRACTER
La Cour de cassation retient que la Cour d'appel a violé le texte selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La Cour de cassation retient que la Cour d'appel a violé le texte selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La seule remise au domicile de l'intéressée du courrier qui lui était destiné ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 susvisé en l'absence de démonstration que la personne qui a reçu l'acte était muni d'un pouvoir à l'effet de représenter l'acheteuse.
La rencontre des volontés sur les éléments essentiels de la vente n'étant pas établie, la vente ne peut être déclarée parfaite.
L'acquéreur ayant refusé la réitération authentique prévue au compromis sera condamné au paiement de la clause pénale, malgré la rédaction ambiguë du contrat. Si la clause litigieuse stipule un délai pour réclamer en justice le paiement de la clause pénale ou la perfection de la
Or, relève la Cour de cassation, « à la date de la réitération de la vente, un délai de plus de 2 mois s'était écoulé depuis la décision favorable de la mairie, [et] la cour d'appel a énoncé, à bon droit, qu'il n'appartenait pas aux notaires
L'indemnité d'immobilisation prévue dans la promesse unilatérale fixée à 10% du prix de vente est la contrepartie de l'immobilisation de son bien par le promettant et n'est donc pas susceptible de modification judiciaire.
La vente est un contrat essentiellement consensuel, dans lequel le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme mais qui suppose la rencontre des volontés.
Ayant retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, elle en a exactement déduit que, les consentements des parties s'étant rencontrés lors de la levée de l'option par les bénéficiaires, la
Dès lors que le promettant a donné son consentement à la vente sans restriction et que la levée de l’option par les bénéficiaires est intervenue dans les délais convenus, il y a lieu de retenir que la rétractation dudit promettant ne constitue pas une circonstance
Dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, L. 213-2, alinéa 1er, du Code de