L’ABSENCE DE REITERATION DE L’ACTE REND LA PROMESSE CADUQUE
Les juges d’appel retiennent que l’acquéreur ne démontre pas avoir payé le prix de vente et que la prétendue servitude ne figurait pas dans la promesse de vente.
Les juges d’appel retiennent que l’acquéreur ne démontre pas avoir payé le prix de vente et que la prétendue servitude ne figurait pas dans la promesse de vente.
Le seul fait de disposer d'un logement à proximité du logement objet de la reprise ne suffit pas à lui seul à caractériser la fraude d'autant, comme l'a justement relevé le premier juge, qu'il n'appartient pas au juge d'exercer un contrôle sur les motifs ou
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
L’indemnité doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
La condamnation à une remise en état des lieux était bien justifiée dès lors que la société, promoteur immobilier et propriétaire de l’ouvrage, était le bénéficiaire des travaux.
Ainsi, la vente du bien construit illégalement, n’affranchit pas le bénéficiaire des travaux de l’exécution des mesures de restitution, dès lors qu’il les a fait exécuter.
Si les débiteurs sont âgés de 83 ans et 75 ans, il est constant qu’ils sont propriétaires de deux autres biens immobiliers et ne justifient pas en quoi ces biens ne pourraient pas assurer leur relogement.
Or, il s’avère qu’une canalisation traversait les fonds voisins sans constitution d’une servitude de canalisation, par nature occulté et nécessitant un titre, de sorte que tout propriétaire du fonds était exposé à une action en dénonciation d’empiètement.
En revanche, précise le ministère, « les autorités municipales ne tiennent d'aucun texte le pouvoir de créer des fichiers de population qui contiendraient le recensement nominatif de la population de la commune ».
En vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, et il appartient au juge, en cas de contestation,