Droit immobilier

PERMIS DE CONSTRUIRE : Délai d’instruction d’une demande de permis de construire de deux mois pour les seules maisons d’habitation (CE, Chambres 1 et 4 réunies, 26 mars 2018, req. N° 405.330)

Le par. b de l'art. R. 423-23 du Code de l'urbanisme prévoit que délai d'instruction de droit commun est de deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du Code de la construction et de

Contrôle des teintes du bâtiment en lotissement

COPROPRIETE : Règles de majorité dans les AG de copropriété à deux copropriétaires (Rép. min. n° 223 ; J.O. Sénat, 23 mars 2017, p. 1221)

En présence d'une copropriété ne réunissant que deux copropriétaires, toute décision d'assemblée générale doit être prise à l'unanimité des deux copropriétaires (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 22). Un parlementaire interroge la ministre du Logement sur l'opportunité de faire évoluer la législation en la matière pour éviter les blocages. La

Mise à disposition sans information du bailleur

COPROPRIETE : En l’absence d’homologation judiciaire, le règlement de copropriété doit être approuvé par une AG (Cass. 3e civ. 22 mars 2018 n° 17-16.449 FS-D)

Aucun règlement de copropriété n’est valable à défaut d’avoir été soit adopté par assemblée générale (AG), soit homologué par le tribunal de grande instance. Un immeuble est divisé en deux lots. Un état descriptif de division est établi, mais pas de règlement de copropriété. Le propriétaire

Compromis de vente signés mais non réitérés

PLUS-VALUE IMMOBILIERE : Un terrain à bâtir n’est pas une dépendance immédiate et nécessaire de la résidence principale (plus-value) (Cour d’appel de Lyon, 22 mars 2018, RG n° 15/08692)

Des époux ont vendu à une société, par une promesse de vente synallagmatique, un ensemble immobilier composé d'une maison d'habitation, de six box de chevaux et de 2 hectares de terrain attenant. La vente était conclue sous la condition suspensive de l'obtention d'un arrêté de

Responsabilité des experts-comptables et notaires

ACTE NOTARIE : Il ne peut servir de titre exécutoire que s’il a pour objet le paiement d’une somme déterminée au moment de la demande (Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.635, rejet, F-D)

La banque a consenti à une société un prêt garanti par une caution solidaire de deux époux. La banque a fait signifier aux emprunteurs un commandement à fin d’exécution forcée immobilière de leur résidence principale. Le tribunal d’instance a ordonné l’exécution forcée de l’immeuble appartenant aux cautions qui