La pollution de l’étang d’une propriété ne constitue pas un vice caché (Cass. 3e civ. 11-7-2019 n° 18-16.848 F-D)
La pollution de l’étang d’une propriété n’entraîne qu’une perte d’usage partielle qui n’affecte qu’un élément de l’agrément extérieur et n’est pas de nature à rendre la propriété impropre à son usage. La garantie des vices cachés ne s’applique pas. Une propriété de 11000 m² comprenant une