SERVITUDE DE PASSAGE SUR PARTIES COMMUNES : LA COUR DE CASSATION DIT NONS
Il ne peut être constitué de servitude au profit d’un lot sur les parties communes d’un immeuble en copropriété.
Il ne peut être constitué de servitude au profit d’un lot sur les parties communes d’un immeuble en copropriété.
L'ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine impose une nouvelle obligation aux syndics de copropriété.
Un copropriétaire sollicite la rétractation d'une des ordonnances de prolongation aux motifs que cette ordonnance sur requête aurait dû lui être notifiée, comme le prescrit l’article 495 du Code de procédure civile, et qu’elle doit être motivée.
Un syndicat des copropriétaires, personne morale, ne peut en conséquence se prévaloir de cette prescription biennale.
Elle rappelle notamment la possibilité pour les syndics d’effectuer, par voie électronique, les notifications et les mises en demeure prévues par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
L’arrêt est donc cassé, au visa de l’article 22, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, aux termes de ce dernier, tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.
La cour d’appel de Douai retient, à bon droit, que l’ordonnance et le décret précités ne dispensent pas les associations syndicales libres de respecter les formalités qu’ils imposent lorsqu’elles mettent leurs statuts en conformité avec ces textes.
Dès lors, en l’absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la cour d’appel retient, à bon droit, que le syndicat ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’action des professionnels, pour les biens et les
Il est jugé qu'est une partie privative la pièce dite « courrier » qui est affectée à l'usage exclusif du propriétaire d’un lot qui y a accès par la terrasse située au droit de ce lot et qu'il occupe à usage d'habitation.
L’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 lui a conféré de nouvelles prérogatives, qui modifient substantiellement son rôle et nécessitent de revenir sur l’obligation d’instituer un conseil syndical et son organisation.