DROITS SUR LES BALCONS ET TERRASSES EN COPROPRIETE
Généralement, les balcons ou terrasses sont des parties communes à usage privatif.
Généralement, les balcons ou terrasses sont des parties communes à usage privatif.
Il ne peut être constitué de servitude au profit d’un lot sur les parties communes d’un immeuble en copropriété.
Il est jugé qu'est une partie privative la pièce dite « courrier » qui est affectée à l'usage exclusif du propriétaire d’un lot qui y a accès par la terrasse située au droit de ce lot et qu'il occupe à usage d'habitation.
C'est à bon droit que le copropriétaire, ayant édifié un mur dans le couloir desservant une cave, recherche la responsabilité des copropriétaires ayant obtenu, en référé, qu'il lui soit enjoint de détruire le mur en raison du trouble de jouissance subi.
Il résulte des constatations de l'expert, comme celles de l'huissier, que ce conduit relie le lot privatif en rez-de-chaussée au lot situé dans les combles de l'immeuble. Il s'agit donc bien d'un conduit à usage exclusif du premier lot qui revêt de ce fait un caractère
L’article L.111-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, qui ne vise que la division en vue de mettre à disposition des locaux à usage d’habitation, n’était pas applicable.
La responsabilité de mettre en oeuvre la conformité de locaux avec une évolution de la réglementation en vigueur appartient à leurs propriétaires. La perte éventuelle de valeur vénale de leur bien n'est imputable qu'à leurs propres choix d'investissement et de la liberté contractuelle des conditions
Dès lors que le vendeur a vendu le lot litigieux sans respecter le règlement de copropriété et que le notaire qui a reçu l'acte de vente, devait, en sa qualité de notaire, assurer l'efficacité de l'acte en respectant des dispositions du règlement de copropriété accordant
En l'absence de toute autorisation, celui-ci n'est pas fondé à maintenir cette installation puisqu'elle est constitutive d'un empiètement sur le fonds d'autrui, le fait qu'il ne soit pas soumis aux dispositions du règlement de copropriété quant à la pose d'un climatiseur étant sans emport.
Le jugement déféré a relevé que la SCI Les Mousselières ne justifiait pas avoir porté à la connaissance de sa locataire le règlement de copropriété et l'état descriptif de division, de sorte que les parties restaient en principe soumises au contrat de bail mais a