DELAI DE CONTESTATION DU PV D’ASSEMBLEE GENERALE DE COPROPRIETE
Il est primordial de savoir qu'un copropriétaire qui souhaite contester une décision prise lors d'une assemblée générale dispose d'un délai de deux mois. ⏳
Il est primordial de savoir qu'un copropriétaire qui souhaite contester une décision prise lors d'une assemblée générale dispose d'un délai de deux mois. ⏳
Le procès-verbal qui énonce que la résolution a été adoptée « à la majorité des copropriétaires présents ou représentés » sans mentionner le nom des opposants ou abstentionnistes n’est pas irrégulier s’il résulte des mentions de ce document que le vote s’est fait à l’unanimité.
L’arrêt est donc cassé, au visa de l’article 22, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, aux termes de ce dernier, tout copropriétaire est recevable à contester la régularité du mandat donné en vue d’une assemblée générale.
Il résulte de ces textes que la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale.
L'action en nullité d'une assemblée générale des copropriétaires, fondée sur l'inobservation des formalités substantielles d'établissement du procès-verbal, peut être exercée par un copropriétaire qui n'aurait pas été opposant à l'ensemble des résolutions dès lors qu'est en cause, non pas la validité des décisions prises, mais
Néanmoins, la décision d'entériner la séparation du lot n° 12 de ce syndicat n'a pas été publiée.
Les conditions d'application de l'article 18 V de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n'étant pas réunies, la convocation de l'assemblée générale par la présidente du conseil syndical, qui était dépourvue de toute qualité pour le faire, est irrégulière.
Dans la mesure où diverses clauses du règlement de copropriété obligent à ne rien faire qui puisse porter atteinte à la destination ou compromettre l'harmonie de l'immeuble, le refus de l'assemblée générale ne traduit aucune intention de porter atteinte à l'intérêt collectif et ne tend
S'il n'a pas agi en contestation de la décision d'approbation des comptes par l'assemblée générale, le copropriétaire ne peut refuser de payer les charges qui lui sont réclamées sur ces bases, sauf à démontrer des erreurs commises dans l'établissement de son compte individuel.
La cour en déduit en application des dispositions d'ordre public de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 la nullité des trois assemblées générales successives en litige, en l'absence de document probant produit par le syndicat des copropriétaires pour justifier de l'évolution des