PRESOMPTION D’ACCIDENT DU TRAVAIL : Elle ne peut être détruite que par la preuve d’une cause totalement étrangère (Cass. 2e civ., 11 juill. 2019, n° 18-19160)
La cour d’appel de Versailles, pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection et le décès de la victime, retient que l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel