CLAUSE D’OBJECTIF : CHARGE DE LA PREUVE QUE LES OBJECTIFS ETAIENT REALISABLES
Procédant ensuite à l’interprétation, exclusive de dénaturation, du contrat de travail, rendue nécessaire par l’ambiguïté de ses termes, la cour d’appel estime que les objectifs ont été fixés dans une annexe au contrat de travail, pour une seule année, sans reconduction possible pour les années