Faute inexcusable de l’employeur

Reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE : ETENDUE DE L’EFFET INTERRUPTIF

Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du Code de la sécurité sociale et 2241 du Code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.

Faute inexcusable et action directe

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : ACTION DIRECTE DE LA CPAM CONTRE L’ASSUREUR

La cour d’appel de Besançon qui, pour accueillir la demande de la caisse, retient qu’en vertu de l’article 2226 du Code civil l’action en responsabilité née d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent,

Faute inexcusable : réparation forfaitaire

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : REPARATION FORFAITAIRE

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, l'article 5 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, qui soumet l'employeur à l'obligation d'assurer aux travailleurs un environnement de travail sûr, dont le contenu est précisé aux articles 6 à 12 de cette

DROIT DES ETRANGERS : Situation irrégulière

ASSURANCE VOLONTAIRE DU SALARIE EXPATRIE : CE N’EST PAS A L’ASSUREUR DE SUBIR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Aux termes de l’article L. 762-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018, applicable au litige, les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays

TRAVAIL : Travail dissimulé

FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR : Maladies professionnelles distinctes, demandes distinctes (Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-20225)

Un intérimaire mis à disposition, entre novembre 2005 et septembre 2009, de plusieurs entreprises, obtient successivement la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, une silicose, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis une sidérose au titre du tableau n° 44.