EARL

Affaires : Personne morale et personne physique

CONFUSION ENTRE PERSONNE MORALE ET PERSONNE PHYSIQUE

Marie-Anne M. soutient que par courriel du  3 février 2015, Julien M. lui a demandé d'attendre pour remettre le chèque à l'encaissement pour qu'il puisse approvisionner le compte, caractérisant ainsi le défaut de provision et l'allongement de la prescription par application des dispositions de l'article

IMMOBILIER : Diagnostic de performance énergétique

AGENT IMMOBILIER : LORSQU’IL COMMET LE DELIT D’ABUS DE CONFIANCE

Le dirigeant de la société nie avoir commis toutes ces fautes insistant à chaque fois sur leur caractère non intentionnel et reconnaissant, dans le meilleur des cas, des négligences. Il en va ainsi s'agissant de l'abus de confiance, caractérisé par le détournement de fonds dont

Liquidation judiciaire : Créance déclarée

LIQUIDATION JUDICIAIRE : LA SIMPLE NEGLIGENCE DU DIRIGEANT DE LA SOCIETE DEBITRICE

L’article L. 651-2 du Code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, de décider que le montant en sera supporté, en

Les dirigeants de droit de la SA

TAUX REDUIT D’IMPOT SUR LES SOCIETES POUR LA TRANSFORMATION DES LOCAUX EN LOGEMENTS

Une QPC reproche à ces dispositions de limiter de façon injustifiée le bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés sur la plus-value dégagée lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial en vue de leur transformation en logements.

DROIT DU TRAVAIL : Violence et harcèlement

ENTREPRISES EN DIFFICULTES : Procédure d’insolvabilité concernant une société britannique dont un établissement est situé en France (Cass. com., 11 mars 2020, n° 19-10657) Avocat à bastia

Selon l’article 4 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, la juridiction saisie d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité entrant dans le champ d’application de ce règlement examine d’office si elle est compétente en vertu de l’article 3,