L’INDEMNITE DUE PAR L’EX EPOUX OCCUPANT LE BIEN INDIVIS
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision (C. civ. art. 815-9, al. 2 et 815-10 combinés).
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire au titre de la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision (C. civ. art. 815-9, al. 2 et 815-10 combinés).
Il convient donc d’infirmer le jugement et d’ordonner l’expulsion des lieux, bien propre de [L] [F], de l’intimée, occupante sans droit ni titre, qui devra remettre les clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie.
Dans cette affaire, il est constant que l'ex-épouse n'habitait pas dans le bien litigieux mais il ne peut être contesté que depuis l'ordonnance de non conciliation, elle a la jouissance du bien sans que cette occupation puisse être gratuite et elle fait elle même valoir
L’indemnité d’occupation à la suite de la séparation du couple est un droit pour le conjoint qui laisse la jouissance du logement à son ex-époux. Il est donc essentiel de démarrer très tôt les négociations autour de ce point et d’en formuler la demande en cours
En l’espèce, les immeubles de Plougrescant et Chemere-le-roi, qui appartenaient en propre à M. U de K aient été vendus après son décès du vivant de R-AG de V qui en avait l’usufruit sa vie durant ne signifiait pas forcément que les héritiers de M.
Il est d’usage pour évaluer l’indemnité d’occupation de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l’occupation. M. X sollicite sur le fondement de l’art. 815-9 du Code civil la fixation à la charge de M. C D E d’une indemnité d’occupation mensuelle de 680 euro à son profit jusqu’à la remise
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 mai 2004, et les art. 815-9 et 815-10, alinéa 2, du même code . Il résulte du premier de ces textes que le jugement
La prescription prévue à l’article 815-10, alinéa 3, du Code civil avait été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 15 septembre 2006.
Monsieur F. soutient que l'indemnité d'occupation, issue de l'attribution de la jouissance du bien sis à POMAS (ancien domicile conjugal) par l'ordonnance de non-conciliation, doit s'arrêter au jour du jugement de divorce qui n'a pas reconduit cette mesure. Il affirme par ailleurs ne plus avoir