Contrat de construction de maison individuelle

CONSTRUCTION : Responsabilité du constructeur

CONSTRUCTION : RESPONSABILITE DU CONSTRUCTEUR DANS L’EFFONDREMENT DU MUR DE SOUTENEMENT

Il faut préciser qu'il n'est pas exigé, pour retenir la responsabilité de l'entrepreneur principal, que l'auteur du trouble soit le constructeur qui a effectué matériellement les travaux, dès lors que la participation qui justifie l'application du régime des troubles anormaux de voisinage peut notamment résulter d'actes

CCMI : Disproportion de la sanction de démolition

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE (CCMI) : CARACTERE DISPROPORTIONNE DE LA SANCTION DE DEMOLITION

Par application de ces fondements, en l’espèce, et en ayant retenu que le couple ne démontrait pas que le défaut d’altimétrie de la construction la rendait impropre à sa destination, ni qu’il était impossible d’y remédier administrativement par un permis de construire modificatif ou techniquement

COMPROMIS DE VENTE : Caducité

CCMI : CONDAMNATION DE L’ARCHITECTE ET DU MENUISIER

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent à tort la SARL Y. ARCHITECTEURS et la SA MMA IARD, son assureur pour tous ses chefs de responsabilité, il n'y a pas lieu de distinguer en référé les différentes responsabilités relevant de chacune de ces garanties légales, ce

Annulation du contrat de maison individuelle

CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE (CCMI) : ANNULATION POUR DEFAUT D’ASSURANCE ET EXISTENCE DE DESORDRES

Il est établi que le gérant a trompé les maîtres de l'ouvrage en leur faisant croire qu'il était par sa société un constructeur de maisons individuelles, alors que le constructeur est une société de négoce de bois, ce qui lui permettait de laisser croire aux

COMPROMIS DE VENTE : Caducité

L’ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX DE FONDATION ET DE GROS OEUVRE DE LA MAISON INDIVIDUELLE ENGAGE BIEN SA RESPONSABILITE DECENNALE

La responsabilité décennale du constructeur assuré, l'entreprise, étant engagée, l’assureur doit sa garantie au titre des travaux de reprise. Les dommages immatériels entendus comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte