DEROGATION AU PLU S’AGISSANT DE FACADES ET TOITURES VEGETALISEES
Dans les deux cas, la surépaisseur ou la surélévation ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant (C. urb. art. R 152-9 sur renvoi de art. R 152-5-1, al. 3 nouveau).