RESPONSABILITE DE LA BANQUE PRETEUSE EN CAS DE CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE DEGUISE
Selon l’article L.231-10 du Code de la construction et de l’habitation « aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L.231-2 qui doivent y figurer au moment où l’acte lui est transmis