ACTIONS RELATIVES AU TEG : Attention au point de départ de la prescription (CA Paris, Pôle 2, chambre 2, 27 septembre 2018, RG N° 16/08455)

L'indemnité d'expropriation et perte de revenus

ACTIONS RELATIVES AU TEG : Attention au point de départ de la prescription (CA Paris, Pôle 2, chambre 2, 27 septembre 2018, RG N° 16/08455)

Le 21 juillet 2003, la société anonyme BNP Paribas a proposé une offre de prêt immobilier à M. Thierry et Sandrine, son épouse, d’un montant de 400’000 euro et d’une durée de 180 mois, destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale, remboursable à un taux variable initialement fixé à 0,243 % par mois pour des mensualités s’élevant au montant de 2’743,13 euro, hors assurance.

Le 2 août 2003, les époux ont accepté l’offre.

Le 28 janvier 2011, le prêt a été intégralement remboursé par anticipation.

Le 9 novembre 2013, M. Ruff, expert inscrit auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a établi une attestation indiquant que ce prêt enfreignait les dispositions légales et que le taux effectif global (TEG) réellement supporté par les époux était supérieur à celui annoncé.

Par courrier en date du 3 mars 2014, le conseil des époux emprunteurs a indiqué à la société BNP Paribas que le TEG avait été fixé en violation des art. L. 312-2, L. 312-4, L. 312-8 et L. 313-1 du Code de la consommation et a sollicité le remboursement de l’excédent des intérêts versés, ainsi que la déchéance des intérêts pour l’avenir.

Le 9 juillet 2014, les époux ont assigné la société BNP Paribas, aux fins notamment de remboursement de l’excédent d’intérêts.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

Les époux contestaient la prescription, en principe une prescription quinquennale, retenue par les premiers juges, au motif que le point de départ de la prescription doit être la date à laquelle ils ont été en mesure de prendre connaissance des erreurs, compte tenu de leurs compétences financières. Ils soutenaient donc que le calcul des intérêts proportionnels prescrit par les dispositions de l’art. R. 313-1 du Code de la consommation relève de compétences mathématiques élevées dont ils ne disposaient pas. Ainsi ils n’avaient puavoir connaissance des irrégularités affectant le TEG que par l’analyse effectuée par la société Humania Consultants et par le rapport de M. Ruff, avant lesquels la prescription n’a pu courir.

Les emprunteurs doivent être déclarés prescrits en leur action en annulation de la stipulation d’intérêts ou en déchéance de la banque de son droit aux intérêts. En effet, les omissions des frais liés à l’apport de l’assurance-vie et du taux de période ressortent de la simple lecture de l’offre de prêt et ne nécessitent pas des compétences financières et des connaissances mathématiques particulières. Les emprunteurs avaient ainsi connaissance, à la date de leur acceptation de l’offre de prêt, des irrégularités dans la détermination du TEG qu’ils reprochent à la banque et qui pouvaient fonder leurs demandes.

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