ACTION DIRECTE : Plafond de garantie et exclusion (Cass. 1ère civ., 18 déc. 2019, n° 18-14.827 et 18-18.709, P+B+I)

DROIT DES ASSURANCES : Assurance-décès

ACTION DIRECTE : Plafond de garantie et exclusion (Cass. 1ère civ., 18 déc. 2019, n° 18-14.827 et 18-18.709, P+B+I)

La Cour de cassation retient en ce sens :

« Mais, d’abord, que si, en application de l’article 18 du Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 (« Rome II »), en matière non contractuelle, la personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle, déterminée conformément à l’article 4 du règlement ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit, le régime juridique de l’assurance est soumis à la loi de ce contrat ;

que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que, si la MAAF pouvait exercer l’action directe, admise par la loi française, loi du lieu de survenance du dommage, elle pouvait se voir opposer la loi néerlandaise à laquelle le contrat d’assurance était soumis, en ce que celle-ci prévoit, en cas de sinistres sériels, une indemnisation des victimes au prorata de l’importance du préjudice subi, dans la limite du plafond de la garantie souscrite par l’assuré ;

Ensuite, qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des conclusions de la MAAF que celle-ci ait soutenu que la loi néerlandaise aurait pour effet de vider de sa substance l’action directe de la victime admise par la loi française ;

Encore, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation de la loi néerlandaise, dont il n’est pas prétendu qu’elle en aurait dénaturé la teneur, que la cour d’appel qui n’avait pas à s’expliquer sur les moyens de preuve qu’elle décidait d’écarter, a estimé que la proratisation de l’indemnisation en cas de dépassement du plafond de garantie en présence de sinistres sériels, prévue à l’article 7:954, alinéa 5, du code civil néerlandais, en matière de dommages corporels, s’appliquait également aux dommages matériels ;

Enfin, qu’en fixant le montant des indemnités dont la société Allianz devait garantie à la MAAF et en précisant que Allianz ne prendrait en charge ces indemnités que dans les limites de la proratisation prévue par le droit néerlandais et du plafond de garantie stipulé dans la police, la cour d’appel a nécessairement considéré, répondant, par-là même, aux moyens prétendument délaissés, que la question de la détermination finale du montant de la contribution d’Allianz ne constituait pas un incident d’exécution mais concernait le fond du droit à indemnité de la victime

qu’en statuant ainsi, alors que le jugement ne contient aucun motif relatif à l’exclusion de garantie qu’opposait la société AIG sur le fondement de l’article G.24 des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société Scheuten, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu’il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. V et la caisse d’assurances mutuelles agricoles d’Oc-Groupama d’Oc dont la présence devant la cour d’appel de renvoi n’est pas nécessaire à la solution du litige ».

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