ACTIFS SUCCESSORAUX : Leur dévolution lorsqu’ils sont détenus dans une banque européenne (Rép. min. n° 19499 : JOAN, 24 sept. 2019, p. 8343, Abad D.)

Droit bancaire et sursis pour l'emprunteur

ACTIFS SUCCESSORAUX : Leur dévolution lorsqu’ils sont détenus dans une banque européenne (Rép. min. n° 19499 : JOAN, 24 sept. 2019, p. 8343, Abad D.)

Le ministre de l’Action et des Comptes publics a été interrogé sur les difficultés rencontrées par certains héritiers Français de parents étrangers établis dans l’espace communautaire à faire valoir leurs droits successoraux.

Le ministre répond que le décès d’une personne entraîne l’ouverture de sa succession et de l’indivision successorale entre les héritiers désignés par la loi. La banque, avertie du décès du défunt par le notaire ou par les proches ou les héritiers, bloque les mouvements sur les comptes bancaires dont le défunt était titulaire, et cela jusqu’à la justification de la dévolution successorale et du règlement de la succession ou a minima de l’accord des héritiers sur le déblocage.

Le solde des comptes bancaires pourra être réparti entre les héritiers ou versé directement en la comptabilité du notaire qui procèdera ensuite à leur répartition entre les héritiers. La justification de la qualité d’héritier se prouve par tous les moyens en application de l’article 730-1 du Code civil.

Afin de régler de manière rapide, aisée et efficace une succession ayant une incidence transfrontière au sein de l’Union européenne, le règlement (UE) n° 650/2012 a prévu, aux articles 62 et suivants, la création d’un certificat uniforme, le certificat successoral européen, qui est délivré en vue d’être utilisé dans un autre État membre pour prouver facilement le statut, les droits et pouvoirs des héritiers. Ce certificat produit les mêmes effets dans tous les États membres et a une force probante importante puisque la personne désignée dans le certificat comme héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession est réputée avoir la qualité mentionnée et les droits ou pouvoirs énoncés dans ledit certificat. Toute personne qui remet sur le fondement de ce certificat des biens ou fonds à la personne désignée dans cet acte est réputée avoir conclu une transaction avec une personne ayant le pouvoir d’accepter des paiements ou des biens (art. 69).

Ces dispositions sont ainsi de nature à faciliter la preuve auprès d’une banque d’un État membre de la qualité d’héritier et le déblocage des fonds.

 Texte intégral de la question/réponse en suivant ce lien : http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-19499QE.htm

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/successions-et-indivisions/