ACTE DE NOTORIETE : Il y a acte de notoriété et acte de notoriété (Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, pourvoi N° 17-19.825, rejet, publié)

Formalités préalables au partage judiciaire

ACTE DE NOTORIETE : Il y a acte de notoriété et acte de notoriété (Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2018, pourvoi N° 17-19.825, rejet, publié)

Stella, épouse D, née le 27 septembre 1920 à […], est décédée le 17 septembre 2007 à Ivry-sur-Seine.

Le notaire chargé de la succession au sein d’une SCP, ayant eu connaissance de l’existence d’une fille naturelle de la défunte, le notaire a mandaté la société C.R., généalogiste, par lettre du 5 mars 2008 rédigée en ces termes : « Je dispose de nombreux éléments. Toutefois, d’après les renseignements qui m ‘ont été indiqués, madame Stella D. aurait eu une fille préalablement à son union avec monsieur Robert D., en la personne de madame Louise Le B., épouse de monsieur Georges Le C., demeurant à […] née environ en 1938 et, reconnue par son père, monsieur Jean Le B.. Toutefois, aucune trace de filiation entre la défunte et sa fille n ‘a été trouvée au domicile des époux D. ».

Le généalogiste ayant informé le notaire que ses recherches avaient été infructueuses, le notaire a dressé un acte de notoriété faisant apparaître le conjoint survivant de la défunte comme seul et unique héritier de cette dernière. Un tribunal de grande instance ayant établi un jugement supplétif de naissance mentionnant sa filiation avec la défunte, la fille naturelle, reprochant au notaire et au généalogiste de ne pas avoir cherché à entrer en relation avec elle, alors qu’ils connaissaient son adresse et qu’elle détenait des documents permettant de justifier de sa filiation, à savoir un certificat de vie signé par sa mère et un acte de notoriété dressé par le juge d’instance, les a assignés en responsabilité et indemnisation de son préjudice résultant de son éviction de la succession.

C’est en vain qu’il est fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter les demandes d’indemnisation. D’abord, l’acte de notoriété n’a pas été établi sur le fondement de l’art. 317 du Code civil mais sur celui de l’art. 1er de la loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer, par des actes de notoriété, à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre. Ensuite, la cour d’appel a estimé que la demanderesse ne pouvait justifier, à la date d’établissement de l’acte de notoriété de la succession, d’un lien de filiation avec la défunte, et donc de sa qualité d’héritière, de sorte qu’elle ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre la faute du notaire et du généalogiste et le préjudice invoqué.

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