ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION : Notion de réception tacite (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10197)

Sursis à statuer du permis de construire

ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION : Notion de réception tacite (Cass. 3e civ., 30 janv. 2019, n° 18-10197)

Pour la réalisation d’une construction permettant de relier deux bâtiments d’habitation, un maître d’ouvrage confie les travaux de terrassement et de gros œuvre à un entrepreneur, assuré en responsabilité décennale, lesquels travaux sont intégralement payés. Invoquant l’apparition de désordres, il assigne en responsabilité, après expertise, le constructeur et son assureur.

La cour d’appel de Rennes, pour dire la responsabilité de l’entrepreneur engagée sur le seul fondement contractuel, rejeter les demandes dirigées contre l’assureur, mis hors de cause, et condamner l’entrepreneur à payer diverses sommes au maître d’ouvrage, retient que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir, qu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer qu’en payant la dernière facture le maître d’ouvrage a, de façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros œuvre et que les conditions d’une réception partielle tacite du lot de l’entrepreneur ne sont pas réunies.

L’arrêt est cassé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 1792-6 du Code civil.

L’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/50_30_41230.html

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