ACCORD ATYPIQUE ANTERIEUR : Quand cesse-t-il de produire ses effets ? (Cass. soc., 29 janv. 2019, n° 18-16.001 F-D)

Vente parfaite et levée d'option

ACCORD ATYPIQUE ANTERIEUR : Quand cesse-t-il de produire ses effets ? (Cass. soc., 29 janv. 2019, n° 18-16.001 F-D)

Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l’absence de délégué syndical, l’employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l’article L. 3121-24, devenu L. 3121-37, du Code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l’assujettissement de l’entreprise à l’obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.

La cour d’appel a constaté qu’il résultait du procès-verbal de réunion du 25 janvier 2005 que le délégué du personnel titulaire de l’entreprise avait été consulté par l’employeur sur la mise en place d’un dispositif de repos compensateur de remplacement et avait donné son accord sur cette décision unilatérale de l’employeur à effet au 1er janvier 2005, que cependant, à la suite de la désignation de M. M. comme délégué syndical à compter du 28 novembre 2013, si l’employeur avait engagé la négociation annuelle obligatoire en 2014, il n’était pas établi que celle-ci ait abouti et prévu la possibilité d’une substitution en tout ou en partie du paiement des heures supplémentaires par des repos compensateurs.

La cour d’appel en a déduit à bon droit que l’accord atypique antérieur avait cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015, de sorte que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires accomplies par lui à compter de cette date.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/droit-du-travail/