ACCIDENT MEDICAL : Le calcul de l’indemnisation retenue par la Cour d’appel et sa motivation (CA Paris, 21 juin 2018, n° 16/16723)

Droit des salariées en cas de fausse couche

ACCIDENT MEDICAL : Le calcul de l’indemnisation retenue par la Cour d’appel et sa motivation (CA Paris, 21 juin 2018, n° 16/16723)

Au cours d’une intervention chirurgicale se déroulant le 22 novembre 2006 à la Clinique de Parly II au Chesnay, M. Yves P., né le 22 octobre 1949, a présenté une dégradation hémodynamique progressive et, le diagnostic d’une tamponnade cardiaque étant posé, un drainage péricardique percutané a été réalisé en urgence, puis un massage cardiaque a été pratiqué suite à un arrêt cardiocirculatoire. En raison d’une hémorragie décelée alors qu’il est en salle de réveil, M. P. a du subir une seconde intervention pour exploration cardiaque. Il a été transféré en unité de réanimation dans un état de coma aréactif.

A partir du 2 août 2007, M. P. a été hospitalisé à son domicile dans un état de coma végétatif anoxique.

Le 10 janvier 2014, M. P. a été admis à l’hôpital pour une pneumonie d’inhalation en lien avec une dégradation de son état neurologique.

Il décédera au décours de cette hospitalisation le 20 janvier 2014.

 

LE CALCUL DE L’INDEMNISATION  

I.- PREJUDICES PATRIMONIAUX  :

Préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle : 100.000,00 €

En l’espèce, M. P. âgé de 56 ans au moment de l’accident médical avait une vie professionnelle riche comportant encore un avenir prometteur et bénéficiait de la reconnaissance de ses pairs et d’un statut social élevé.

Les séquelles subies du fait de l’accident médical l’ont irrémédiablement éloigné du monde du travail, de ses responsabilités et de ses relations professionnelles.

 

II.- PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX  :

Préjudices extrapatrimoniaux temporaires  :

Souffrances endurées (6/7) : 40.000,00 €

L’expert judiciaire conclut en ces termes :’Les souffrances endurées sont évaluées à 6/7 même si Monsieur P. ne semble pas présenter actuellement de phénomènes douloureux’, indiquant par ailleurs :’Monsieur P. ne présente pas de douleur permanente actuellement’. Toutefois, l’arrêt cardiaque nécessitant une seconde intervention chirurgicale puis les actes de réanimation ainsi qu’un état de mal compulsif observé dans les suites postopératoires à court et moyen terme ont nécessairement causé des souffrances à M. P., les autres douleurs étant difficiles voire impossibles à déceler en raison du coma aréactif dans lequel celui-ci s’est trouvé.

Préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Préjudice d’agrément : 10.000,00 €

S’il est justifié que M. P. s’adonnait à la randonnée et au ski, il n’est pas établi d’un engagement spécifique pour une activité sportive ou de loisirs.

Préjudice esthétique (6/7) : 20.000,00 €

L’atteinte à l’apparence de M. P. a été majeure, l’expert judiciaire évaluant ce préjudice esthétique à 6 sur une échelle de 7.

Préjudice sexuel : 10.000,00 €

Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que M. P. a subi un préjudice sexuel total lequel consiste, au cas particulier, en une perte de plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.

Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du dommage en fixant l’indemnisation à la somme de 10 000 euros, compte-tenu de l’âge de 64 ans au jour de son décès.

Préjudice d’établissement : 6.000,00 €

Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Pour M. P., il est justifié d’un préjudice consistant en celui de ne pas avoir vu sa famille s’agrandir par la naissance de deux petits-enfants.

Ce poste de préjudice sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de  6.000,00 euros.

 

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html