ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE : Les prédispositions pathologiques doivent s’être révélées avant l’accident pour réduire le droit à réparation (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18.784)

LE FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE N'EST PAS UN VTM

ACCIDENT DE LA VOIE PUBLIQUE : Les prédispositions pathologiques doivent s’être révélées avant l’accident pour réduire le droit à réparation (Civ. 2e, 19 mai 2016, n° 15-18.784)

Prédisposition pathologiques – non révélées avant le fait dommageable – absence d’incidence sur le droit à réparation

La deuxième Chambre Civile de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 19 mai 2016, rappelle sa jurisprudence traditionnelle sur l’incidence de l’état antérieur sur la réparation allouée à la victime.

Rappelons que l’état antérieur c’est à dire l’état de la victime préexistant au fait dommageable a une incidence sur l’indemnisation en ce qu’elle a pour effet de réduire ou d’exclure le droit à indemnisation de la victime, le responsable du fait dommageable n’étant tenu de prendre en charge que les seules conséquences de son fait en application du principe d’imputabilité.

Cependant, la deuxième Chambre civile a considéré de longue date, par exception, d’une part, s’agissant des prédispositions pathologiques, que le juge ne devait pas les prendre en compte lorsque celles-ci était latentes et qu’elles n’ont été révélées que par le fait dommageable (Civ. 2e, 10 novembre 2009, n° 08-16.920, Bull. n° 263 ; Civ. 1re, 28 janvier 2010, n° 08-20.571 ; Crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.716) ou bien encore lorsque l’accident n’a pas eu seulement pour effet d’aggraver une incapacité antérieure mais a transformé radicalement la nature de l’invalidité (Civ. 1ère, 28 octobre1997, n° 95-17.274).

Aux termes d’un attendu fameux, la Cour de cassation affirmait :

« Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable »

Dans le présent arrêt, la Haute Juridiction confirme cette solution, reprochant à la cour d’appel d’avoir limité l’indemnisation des préjudices de la victime sans avoir constaté que les effets de la pathologie préexistante s’étaient révélés antérieurement à l’accident : « Qu’en se prononçant ainsi, en prenant en considération une pathologie préexistante à l’accident, pour limiter l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, sans pour autant constater que, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision».

En effet, cet élément de fait est essentiel dans la mesure où elle détermine le montant de l’indemnisation versée à la victime.

Si les prédispositions pathologiques s’étaient révélées antérieurement à l’accident, il en sera tenu compte et le juge devra alors préalablement déterminer, sur la base du rapport d’expertise, les préjudices imputables à l’état antérieur et ceux imputables au fait dommageable, afin de déterminer le montant de l’indemnisation à allouer à la victime.

Si les prédispositions pathologiques étaient latentes et que celles ci ont été révélées que par le fait dommageable, le juge fera abstraction de l’état antérieur et réparera intégralement le préjudice de la victime.

Il était donc logique que la Cour de cassation casse l’arrêt pour manque de base légale, dès lors que la Cour d’appel a fait abstraction d’un élément de fait déterminant pour la solution du litige.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html