ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET : La créance mal déclarée s’éteint (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2019 n° 18-11.916 F-PB)

ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET : La créance mal déclarée s’éteint (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2019 n° 18-11.916 F-PB)

Les créanciers d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net doivent notifier leurs créances au domicile élu de la succession et non aux héritiers, dans le respect du délai de 15 mois même s’ils ne disposent pas d’un titre certain en son principe et son montant.

Une personne mise en liquidation judiciaire recherche la responsabilité du liquidateur, qui décède en cours d’instance. Elle poursuit alors son action à l’encontre des héritiers du liquidateur, lesquels acceptent sa succession à concurrence de l’actif net. Le poursuivant délivre une assignation en paiement de sa créance à leur domicile.

Les juges du fond déclarent irrecevable l’action en responsabilité car toute créance qui aurait pu être revendiquée à l’encontre de la succession est éteinte faute, pour le demandeur, d’avoir respecté la procédure de déclaration applicable.

D’une part, l’assignation en paiement ne peut pas valoir déclaration de créance. La créance devait être notifiée non pas aux domiciles des héritiers mais au cabinet d’avocats, domicile élu de la succession (C. civ. art. 792, al. 1).

D’autre part, elle devait être déclarée dans les 15 mois à compter de la publicité de la déclaration d’acceptation de la succession sous peine d’extinction (C. civ. art. 792, al. 2). Peu importe que l’instance en responsabilité fût toujours en cours et que le poursuivant soit sans titre ou créance certaine en son principe. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé peuvent être déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.

Confirmation sans surprise de la Haute Juridiction.

La Cour de cassation assure le respect strict de la procédure de déclaration des créances, qui ne peut souffrir aucune erreur de temps ou de lieu (dans le même sens, Cass. 1e civ. 8-3-2017 n° 16-14.360 F-PB : BDP 2/17 inf. 68, RTD civ. 2017 p. 459 obs. M. Grimaldi).

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-des-successions-et-indivision.html

ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET : La créance mal déclarée s’éteint (Cass. 1ère civ. 16 janvier 2019 n° 18-11.916 F-PB)

Les créanciers d’une succession acceptée à concurrence de l’actif net doivent notifier leurs créances au domicile élu de la succession et non aux héritiers, dans le respect du délai de 15 mois même s’ils ne disposent pas d’un titre certain en son principe et son montant.

Une personne mise en liquidation judiciaire recherche la responsabilité du liquidateur, qui décède en cours d’instance. Elle poursuit alors son action à l’encontre des héritiers du liquidateur, lesquels acceptent sa succession à concurrence de l’actif net. Le poursuivant délivre une assignation en paiement de sa créance à leur domicile.

Les juges du fond déclarent irrecevable l’action en responsabilité car toute créance qui aurait pu être revendiquée à l’encontre de la succession est éteinte faute, pour le demandeur, d’avoir respecté la procédure de déclaration applicable.

D’une part, l’assignation en paiement ne peut pas valoir déclaration de créance. La créance devait être notifiée non pas aux domiciles des héritiers mais au cabinet d’avocats, domicile élu de la succession (C. civ. art. 792, al. 1).

D’autre part, elle devait être déclarée dans les 15 mois à compter de la publicité de la déclaration d’acceptation de la succession sous peine d’extinction (C. civ. art. 792, al. 2). Peu importe que l’instance en responsabilité fût toujours en cours et que le poursuivant soit sans titre ou créance certaine en son principe. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé peuvent être déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.

Confirmation sans surprise de la Haute Juridiction.

La Cour de cassation assure le respect strict de la procédure de déclaration des créances, qui ne peut souffrir aucune erreur de temps ou de lieu (dans le même sens, Cass. 1e civ. 8-3-2017 n° 16-14.360 F-PB : BDP 2/17 inf. 68, RTD civ. 2017 p. 459 obs. M. Grimaldi).

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