ABUS DE CONFIANCE : Qualification d’abus de confiance et office du juge (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81085)

Ne bis in idem et délits identiques

ABUS DE CONFIANCE : Qualification d’abus de confiance et office du juge (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81085)

Selon l’article 314-1 du Code pénal, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir détourné, au préjudice de deux plaignants des fonds qui devaient servir à l’organisation de mariages, en ayant notamment encaissé des arrhes, alors qu’il avait cessé son activité, un prévenu qui exerçait une activité de traiteur et de services pour l’organisation de réceptions dans le cadre d’une entreprise créée le 1er janvier 2008 et radiée le 25 février 2013 après une déclaration de cessation d’activité au 30 septembre 2012 est coupable de ces faits et condamné à un an d’emprisonnement et une interdiction de gérer.

La cour d’appel de Rouen, pour déclarer le prévenu coupable d’abus de confiance, après avoir indiqué que les chèques d’une plaignante ont été encaissés sur un compte privé et non sur le compte professionnel et qu’ils ont été les seuls à être portés au crédit de ce compte, énonce que l’extrait Kbis de l’entreprise fait état d’une radiation à la date du 25 février 2013 avec une cessation d’activité au 30 septembre 2012, que le contrat signé par l’autre plaignant est postérieur à la déclaration de cessation d’activité du prévenu, ce qui n’a pas empêché celui-ci de percevoir un acompte de 1 500 euros, que, si la première plaignante a signé son contrat antérieurement à la date de cessation d’activité, les paiements échelonnés se sont poursuivis après cette date, celle-ci ayant produit une facture datée du 7 juin 2013 faisant état du règlement du solde de 3 000 euros sur la somme totale de 7 335 euros, en sus des acomptes déjà versés. Les juges relèvent que le prévenu ne fournit aucun élément de nature à l’exonérer de ses obligations résultant des contrats signés avec les plaignants, concernant la location de son établissement, pour l’un d’eux, et la location de ce même établissement et l’organisation de la réception du mariage pour l’autre. La cour d’appel en conclut que la déclaration de culpabilité pour les délits d’abus de confiance doit être confirmée.

Ainsi, en prononçant, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis en vertu de contrats de prestations de service, l’ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, méconnaît le texte susvisé.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/535_5_38895.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html