Abattre ou élaguer les arbres trop hauts et trop près de la limite des voisins

Immobilier : Trouble anormal de voisinage

Abattre ou élaguer les arbres trop hauts et trop près de la limite des voisins

Cour d’appel de Caen, 2ème chambre civile, 14 mai 2020, RG n° 18/02179

En application des dispositions de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations, à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus.

Il n’est pas allégué en l’espèce de la présence de plantations situées à moins de 0,5 mètre de la limite séparative des fonds.

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, M. X rapporte la preuve par le procès-verbal de constat du 24 novembre 2017, régulièrement versé aux débats en cause d’appel, que les arbres litigieux dépassent la hauteur de deux mètres et sont situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds.

Il résulte en effet des constatations de Me Crouin, huissier de justice, qu’un laurier sauce, dont la hauteur atteint environ 10 mètres, composé de treize troncs est implanté sur la propriété Y, à 1,60 mètre de la limite séparative des fonds pour les troncs les plus éloignés du mur mitoyen.

L’huissier a également relevé la présence sur la propriété Y d’un frêne dont la hauteur atteint environ 6 mètres et dont le centre du tronc est situé à 1,08 mètre de la limite séparative des fonds

En outre, les appelantes inversent la charge de la preuve en estimant qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve que les arbres auraient atteint la hauteur de deux mètres depuis moins de 30 ans alors que c’est à celui qui oppose une fin de non-recevoir de caractériser les éléments propres à l’établir.

Enfin, l’existence d’un élagage ne saurait être opposée à M. X pour faire échec à sa demande dès lors que cet élagage est partiel et que subsistent des arbres d’une hauteur de plus de deux mètres implantés à moins de deux mètres de la limite séparative.

Invoquant l’existence d’un trouble anormal de voisinage, M. X sollicite l’abattage des arbres.

Cependant l’option entre l’arrachage et la réduction appartient au propriétaire des arbres dès lors que ces derniers sont plantés à un plus d’un demi-mètre de l’héritage voisin, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.

M. X n’établit pas le trouble anormal de voisinage qui résulterait de la présence des arbres sur le fonds voisin dès lors qu’ils auront été réduits à la hauteur de deux mètres.

Il convient en conséquence de condamner Mme Y B à arracher ou à réduire à la hauteur de deux mètres les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative du fonds de M. X.

Afin de garantir l’effectivité de la condamnation prononcée, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant pendant une durée de trois mois passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.

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