Stationnement payant : nécessité d’un arrêté municipal (Crim. 17 nov. 2014, FS-P+B+I n°13-87.101 et n°13-88.040)

Stationnement payant : nécessité d’un arrêté municipal (Crim. 17 nov. 2014, FS-P+B+I n°13-87.101 et n°13-88.040)

Dans deux espèces aux faits similaires, la Cour de cassation précise sa jurisprudence relative à la nécessité de viser l’arrêté municipal, fondement de la contravention pour stationnement payant.

Dans les deux espèces, un véhicule avait fait l’objet d’un procès-verbal de contravention pour stationnement irrégulier en zone de stationnement payant. Devant la juridiction de proximité, les contrevenants avaient fait valoir que la procédure n’établissait pas l’existence d’un arrêté portant restriction ou interdiction de stationner sur le lieu de la contravention. La juridiction avait rejeté cet argumentaire en se référant à l’arrêté municipal du 31 mars 2005 portant création des zones de stationnement à Paris. Le moyen du pourvoi formé par les automobilistes reprenait l’argumentaire initial soutenu devant les juges du fond. La Cour de cassation rejette néanmoins le pourvoi, indiquant que, « dès lors qu’il résulte de l’arrêté municipal du 31 mars 2005 que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l’infraction, la juridiction de proximité avait justifié sa décision ».

Ces décisions doivent être lues à la lumière d’un arrêt rendu en 2009 par la chambre criminelle et qui avait semblé pouvoir bénéficier aux automobilistes indélicats. Le stationnement payant puise sa source dans l’article L. 411-1 du code de la route, reprenant les dispositions des articles L. 2213-2 et suivants du code général des collectivités territoriales. Sur ce fondement, la municipalité peut prendre des arrêtés établissant les différentes zones de stationnement payant. Cependant, sans arrêté municipal, il ne peut y avoir valablement de contravention, faute pour celle-ci d’avoir un fondement textuel. Un contrevenant avait ainsi demandé au juge de proximité de vérifier qu’un arrêté municipal interdisant ou restreignant le stationnement dans cette zone existait. Le juge n’avait, toutefois, pas procédé à cette recherche et était entré en voie de condamnation. Le contrevenant avait alors formé un pourvoi qui avait abouti à la cassation du jugement, au motif « que la juridiction de proximité, qui n’a pas recherché, alors qu’elle y était invitée par les conclusions régulièrement déposées par la prévenue, s’il existait un arrêté municipal conforme aux dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, n’a pas donné de base légale à sa décision » (V. Crim. 4 mars 2009, n° 08-87.465, Dalloz actualité, 14 avr. 2009, obs. A. Darsonville  ; D. 2009. 2825, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail  ; AJ pénal 2009. 229 ).

Une brèche était donc ouverte, dans laquelle nos deux contrevenants s’étaient engouffrés en relevant que l’arrêté municipal, fondement de la poursuite, n’était pas produit. Cependant, à l’inverse de la décision ayant donné lieu à l’arrêt de 2009, les juges de proximité avaient, ici, parfaitement identifié l’arrêté municipal applicable.

Ainsi, il ressort de ces jurisprudences que le ministère public n’est pas tenu de viser expressément l’arrêté municipal dans la citation, pourvu, d’une part, que ce texte existe et, d’autre part, que les textes mentionnés dans la citation ne laissent aucun doute dans l’esprit du prévenu sur les faits qui lui sont reprochés (V. Paris, 5 oct. 2007, n° 07/04189, Dalloz jurisprudence). Les juges devront, en tout état de cause, s’assurer de l’existence de l’arrêté municipal.