Le contrôle irrégulier d’alcoolémie au volant (Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 12-86825)

Le contrôle irrégulier d’alcoolémie au volant (Cass. crim., 22 octobre 2013, n° 12-86825)

Selon l’article L. 234-3 du Code de la route, les officiers ou agents de police ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationale territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le même code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et l’irrégularité des épreuves de dépistage a pour effet d’entraîner celle des vérifications ultérieures destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

Méconnaît ce texte et ce principe, ensemble l’article L. 234-4 du même code la cour d’appel de Caen qui, pour confirmer le jugement de condamnation pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique en récidive, après avoir énoncé que le dépistage d’alcoolémie effectué par les agents de police judiciaire adjoints est irrégulier du fait qu’il n’a pas été réalisé sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire, retient que cette nullité ne peut entraîner celle de la procédure ultérieure ; que le prévenu a commis une infraction au Code la route et que le contrôle d’alcoolémie par éthylomètre ensuite réalisé a fait apparaître un taux d’alcoolémie délictuel.