300.000 EUR trouvés dans le coffre-fort de la défunte

Donation par lettre ou acte notarié ?

300.000 EUR trouvés dans le coffre-fort de la défunte

Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 mai 2020, n° 18/04327

Il y a lieu de statuer sur la demande des appelants tendant à l’infirmation du jugement déféré et, à ce titre, il appartient aux appelants de prouver la réalité de leurs allégations selon lesquelles M. F X n’est pas fondé, en sa qualité d’héritier de Mme H B, veuve X, à bénéficier de la somme de 300’ 000EUR remise par M. D Z à maître Y, notaire, au motif qu’elle fait l’objet d’un legs de la défunte à leur profit.

La difficulté tient notamment à ce que Mme H B, veuve X, n’a pas chiffré la somme léguée aux consorts B-Z, mais qu’elle a simplement évoqué, dans son testament du 30 avril 2010, « les fonds contenus dans le coffre ». Si elle n’a pas non plus précisé de quel coffre il s’agissait, il n’est pas contesté qu’elle détenait un seul coffre-fort, à son domicile.

Les fonds en cause n’ont pas été découverts à l’occasion d’une ouverture de ce coffre-fort par le notaire chargé de la succession de Mme H B, veuve X, par un autre notaire ou officier public ou en présence de témoins, ou encore lors d’une ouverture contradictoire entre les parties à la présente instance. Ils ont été remis par M. D Z au notaire Y, de même que le testament de Mme H B, veuve X, sous enveloppe cachetée, et les clés de la maison de la défunte.

Dans un courriel adressé le 9 décembre 2015 au notaire de M. F X, maître Berger, maître Y précise, sur la demande de son confrère, que M. D Z lui a remis les clés de la maison le 26 octobre 2015. maître Y écrit également « Je vous confirme que M. D Z m’a déposé une somme de 300 000 € qui se trouvait dans le coffre-fort de Mme H B veuve X. Il en est de même du testament (‘) », sans indiquer si ce testament et ces fonds lui ont été remis à la même date.

Cependant, dans une lettre au même notaire datée du 23 mars 2016, Me Y écrit : « Monsieur Z vient de me préciser que l’enveloppe qui contenait les 300 000,00 € était placée dans le coffre et que Monsieur Z l’a retirée pour des questions de sécurité et sur ordre de Madame X ».

Il apparaît donc que maître Y n’ a rapporté que les propos de M. D Z en indiquant le 9 décembre 2015 que la somme de 300’ 000 EUR se trouvait dans le coffre-fort de la défunte. De plus, selon M. Z lui-même, ces fonds n’étaient déjà plus dans ce coffre-fort avant le décès de Mme H B, veuve X, puisque c’est elle qui lui aurait donné pour consigne de les en extraire.

Surtout, les déclarations de M. D Z n’ont pas la moindre valeur probante quant au lieu de découverte des fonds appartenant à Mme H B, veuve X, dans la mesure où une partie ne peut se constituer une preuve à elle-même.

De plus, ainsi que l’a observé le premier juge, M. D Z disposait depuis le 1e rmars 2012 d’une procuration sur les comptes détenus par Mme H B, veuve X, au Crédit Mutuel et il détenait jusqu’au 26 octobre 2015, soit jusqu’à une date postérieure au décès de cette dernière survenu le […], les clés de son habitation. Par ailleurs, comme le premier juge l’a également souligné, il n’est pas établi que Mme H B, veuve X, ait entendu faire de M. D Z le séquestre des fonds qui auraient été déposés, à un moment ou à un autre, dans son coffre-fort.

Enfin, les termes du testament de Mme H B, veuve X, quant aux fonds légués lui laissaient toute latitude pour, postérieurement à sa rédaction, modifier le montant légué aux consorts B-Z, voire le supprimer, en déposant des fonds dans son coffre-fort ou en les en retirant, et ce sans nécessité d’un nouveau testament.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, il ne peut être déterminé si la somme de 300’ 000EUR se trouvait en totalité ou en partie dans le coffre litigieux lors du décès de Mme H B, veuve X. Dès lors, il n’est pas prouvé qu’elle soit l’objet du legs consenti aux consorts B-Z par le testament du 30 avril 2010.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a dit que ces derniers n’avaient aucun droit sur cette somme et qu’elle reviendrait à M. F X, et qu’il a rejeté leur demande reconventionnelle de délivrance et d’envoi en possession du legs. Le jugement déféré doit donc être confirmé.

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