février 2019

Prêt ou don rapportable

COMPETENCE DU TRIBUNAL : Détermination du domicile du défunt à l’époque de son décès (Cour d’appel de Paris, Pôle 3 – chambre 1, 27 février 2019, RG n° 17/17990)

Sur la détermination du domicile du défunt à l’époque de son décès Selon l’art. 720 du Code civil "les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt". L’article 3, al2, du même code dispose que "les immeubles, même ceux possédés par des étrangers sont régis par la loi française". Ainsi

Limites du sursis à statuer

TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL : Droit à la parole à l’audience en l’absence de l’avocat (CE, 27 févr. 2019, n° 404966)

Il résulte de l’article R. 732-1 du code de justice administrative que, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l’audience,

URBANISME : Plu et délibérations

IMPLANTATION EN ZONE NATURELLE : Implantation de yourtes dans le Désert des Agriates en Corse (Cour administrative d’appel de MARSEILLE, 5e chambre – formation à 3, 25 février 2019, req. 17MA02043, inédit au recueil Lebon)

M. C A a demandé au Tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 22 juin 2015 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a d’une part fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 14 avril 2015 en vue de l’installation de cinq tentes pour la saison estivale sur les parcelles cadastrées section B n° 320, n° 322 et

Régime des destinations de constructions

URBANISME : Affichage du permis et indication de la hauteur par rapport au sol au sens de l’article A.424-16 du Code de l’urbanisme (CE. 25 février 2019, req. n°416.610)

Compte tenu de la finalité de l'article A.424-16 du Code de l'urbanisme, le panneau d'affichage du permis de construire doit indiquer la hauteur réelle maximale du bâtiment projeté et non pas sa hauteur règlementaire au regard du PLU applicable. Aux termes de l'art. R. 600-2 du Code