juillet 2018

Annulation de contrat photovoltaïque

CONSTRUCTION ET VEFA. Faute dolosive du bureau d’études techniques ? (Cour de cassation, 3e Ch. civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.701, cassation, FS-P+B+I)

Une chambre de commerce et d'industrie (CCI) a fait édifier, en qualité de promoteur, un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement (VEFA). Le syndicat des copropriétaires a autorisé une société à effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant

Le syndicat des copropriétaires est-il un consommateur?

LOTISSEMENT : La hauteur des haies du lotissement relève du cahier des charges sans caractère réglementaire (Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, RG N° 17-21.081, rejet, publié)

Les propriétaires dans un lotissement ont obtenu la condamnation sous astreinte, de colotis, à couper leur haie à une hauteur de 80 centimètres, en application de l'art. 17 du cahier des charges puis les ont assignés en liquidation d'astreinte, le 4 février 2015, pour la période du 6 mai 2014

La cession du fonds de commerce

BAUX COMMERCIAUX : La mise à disposition d’une société de biens par un associé participant à leur exploitation est exclue du statut des baux ruraux (Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, RG N° 16-17.008, cassation avec renvoi, inédit)

Pour déclarer recevable l'action en nullité du bail que l'usufruitière, aurait verbalement consenti à une EARL, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du renouvellement du bail (soit deux ans après l'action en justice). En statuant ainsi, alors

La société mère répond-elle des dettes se sa filiale?

BAUX COMMERCIAUX : La mise à disposition d’une société de biens par un associé participant à leur exploitation est exclue du statut des baux ruraux (Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, RG N° 16-17.008, cassation avec renvoi, inédit)

Pour déclarer recevable l'action en nullité du bail que l'usufruitière, aurait verbalement consenti à une EARL, l'arrêt de la cour d'appel retient qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du renouvellement du bail (soit deux ans après l'action en justice). En statuant ainsi, alors