Au jour de la signature du contrat de construction (CCMI) le souscripteur doit être propriétaire du terrain ou bénéficiaire d’une promesse de vente

Acquisition par usucapion d'un garage

Au jour de la signature du contrat de construction (CCMI) le souscripteur doit être propriétaire du terrain ou bénéficiaire d’une promesse de vente

Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2020, RG n° 18-21.281, publié au bulletin

Mme G a conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan (CCMI) avec la société […] (société FL). Par acte authentique du 22 juillet 2011, Mme G s’est vu consentir par ses parents une donation de la propriété de la parcelle mentionnée au contrat de construction. Le permis de construire a été accordé par arrêté du 22 novembre 2011. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2012, Mme G a mis fin aux relations contractuelles avec la société FL.

Cette société a assigné Mme G en règlement d’une somme à titre d’indemnité de résiliation. Reconventionnellement, Mme G a sollicité la nullité du CCMI, subsidiairement sa résiliation aux torts de la société FL et le paiement de dommages-intérêts.

Mme G a fait grief à l’arrêt d’appel dee rejeter sa demande de nullité du contrat de construction de maison individuelle, alors qu’aux termes de l’article L. 231-4 du Code de construction et de l’habitation le contrat visé à l’article L. 231-1 du Code de construction et de l’habitation peut être conclu sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente ; en jugeant le contrat valable alors que Mme G ne bénéficiait ni d’un titre de propriété, ni d’une promesse de vente au jour de la conclusion du contrat, la cour d’appel a violé l’article L. 231-4 du code précité.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles L. 231-2L. 231-4 et R. 231-2 dudit Code de la construction et de l’habitation.

Il résulte de ces textes, d’une part, que, le jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, le maître de l’ouvrage doit bénéficier, sur le terrain concerné, d’un titre de propriété, de droits réels permettant de construire, d’autre part, que le contrat peut être conclu sous la condition suspensive de l’acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l’ouvrage bénéficie d’une promesse de vente.

Pour écarter le moyen tiré de la nullité du contrat, l’arrêt retient que l’article L. 231-4.I du Code de la construction et de l’habitation admet qu’à défaut de titre de propriété, le contrat peut être conclu sous la condition suspensive d’acquisition de la propriété de la parcelle concernée et, qu’en l’espèce, s’agissant de la désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et de la mention du titre de propriété du maître d’ouvrage ou de ses droits réels lui permettant de construire, le contrat mentionne l’adresse du terrain, ses coordonnées cadastrales et précise, à la rubrique « titre de propriété », qu’une donation est en cours et que cette donation a effectivement été consentie par acte authentique du 22 juillet 2011, dans le délai de quatre mois contractuellement prévu pour la levée des conditions suspensives.

En statuant ainsi, alors qu’au jour de la conclusion du contrat, Mme G ne disposait ni d’un titre de propriété ni de droits réels ni d’une promesse de vente, la cour d’appel a violé les textes susvisés.