VIOL COMMIS PAR MINEURS : Appel de l’ordonnance renvoyant le mineur devant la juridiction du chef de viol (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82745)

VIOL COMMIS PAR MINEURS : Appel de l’ordonnance renvoyant le mineur devant la juridiction du chef de viol (Cass. crim., 26 juin 2019, n° 19-82745)

Une justiciable porte plainte le 7 août 2017 en déclarant avoir subi à plusieurs reprises, entre 1999 et 2005, des abus sexuels de la part d’un de ses cousins, alors que tous deux étaient mineurs.

Une information est ouverte, à l’issue de laquelle le cousin est renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle du chef de viols sur mineure de 15 ans commis par mineur de 16 ans.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, pour déclarer irrecevable l’appel interjeté par le prévenu, retient que l’article 186 du Code de procédure pénale, applicable, en vertu de l’article 24 de l’ordonnance précitée, aux ordonnances du juge d’instruction des mineurs, ne prévoit pas de droit d’appel contre les ordonnances de règlement rendues par ce magistrat, à l’exception de celles portant mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs, que l’appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 du Code de procédure pénale est admis dans le cas où le juge d’instruction estime que les faits constituent un délit et ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, lorsque la personne mise en examen ou la partie civile demandent la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises et que le magistrat instructeur ayant retenu la qualification criminelle, l’appel interjeté par le mineur mis en examen à l’encontre de l’ordonnance du magistrat instructeur ayant estimé que les faits sont de nature criminelle et le renvoyant devant le tribunal pour enfants pour crime, est irrecevable.

L’arrêt est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation qui énonce qu’il se déduit des articles 24 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, 186 du Code de procédure pénale et 6 de la Conv. EDH que l’ordonnance renvoyant un mineur pour crime, soit devant la cour d’assises des mineurs, soit devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, peut être frappée d’appel dans les mêmes conditions qu’une ordonnance renvoyant un majeur devant une cour d’assises.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/1570_26_42906.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-penal.html