VICES CACHES : Les vendeurs profitent de l’apéritif pour informer leurs acheteurs d’un vice caché de la maison (Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile 1, 25 juillet 2017, RG N° 14/05909, confirmation)

Prime pour financer sa résidence principale

VICES CACHES : Les vendeurs profitent de l’apéritif pour informer leurs acheteurs d’un vice caché de la maison (Cour d’appel de Grenoble, Chambre civile 1, 25 juillet 2017, RG N° 14/05909, confirmation)

Par acte authentique du 29 avril 2003, Monsieur Franciscus et son épouse, Madame Johanna, ont acquis de Monsieur Michel et de son épouse, Madame Victoria, et, par l’intermédiaire de l’agence immobilière, la société Villages du Sud, une maison d’habitation avec terrain, sur la commune d’Agnières en Devoluy, cadastrés section E n° 406, 408 et 409.

Suite à des difficultés d’évacuation des eaux usées survenues courant 2009, les époux acquéreurs ont obtenu, par ordonnances de référé des 20 octobre 2010 et 1er avril 2011, l’instauration d’une mesure d’expertise avec la désignation, en qualité d’expert, de Monsieur Claude P.

Il ressort du rapport d’expertise que, suite à des divisions parcellaires et des échanges de terrains, la fosse septique reliée à l’habitation vendue aux époux Franciscus et Johanna dessert également la propriété voisine et est implantée, pour partie, sur le domaine communal et sur un fonds voisin.

Il apparaît que les acheteurs ne peuvent pas procéder à l’entretien de la fosse septique et se sont trouvés de ce fait confrontés à des problèmes d’évacuation des eaux usées.

Le vice dénoncé apparaît antérieur à la vente et, faute de pouvoir vidanger la fosse septique située hors du fonds, le système d’assainissement, en cas d’engorgement, ne fonctionne plus, ce qui rend la maison d’habitation impropre à sa destination.

Les dispositions particulières du système d’assainissement n’ont été expliquées par les vendeurs à leurs acquéreurs que postérieurement à la vente, au cours d’un apéritif, soit trop tardivement, sans qu’il soit démontré que les acheteurs, néerlandais, aient saisi les conséquences inhérentes à cette installation.

Le vendeur qui connaissait le vice et qui s’est abstenu d’en informer l’acheteur n’est donc pas fondé à se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés.

L’agence immobilière qui avait parfaitement connaissance de l’organisation particulière du système d’assainissement a commis une faute en s’abstenant d’en informer les acheteurs.

L’agence et les vendeurs doivent donc être condamnés in solidum au paiement de 16 000 EUR représentant le coût du système individuel d’assainissement.

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