VICES CACHES : La découverte de pollution sur un terrain est de nature à constituer un vice caché (Cour de cassation, Civ. 3e, 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.087)

Empiètement des fondations du mur

VICES CACHES : La découverte de pollution sur un terrain est de nature à constituer un vice caché (Cour de cassation, Civ. 3e, 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.087)

La vente avait été conclue par deux vendeurs à une société civile immobilière (SCI). L’acquéreur avait mentionné dans l’acte son intention d’affecter le bien à l’habitation. Il s’agissait du rez-de-chaussée d’un immeuble, où avait été exploité un garage automobile.

Une expertise ayant révélé la présence dans le sous-sol de cuves polluantes, la nécessité d’une opération de dépollution du site avait conduit l’acquéreur à assigner le vendeur, les notaires, mais également les agents immobiliers en garantie des vices cachés ainsi qu’en indemnisation du préjudice.

La responsabilité du notaire n’avait pas lieu d’être et la mise en cause était en réalité abusive. Ni le vendeur, ni l’agent immobilier n’avaient informé les notaires de la présence de cuves enterrées sous le garage. 

Mais la responsabilité de l’agent immobilier était incontestable. En effet, les juges d’appel avaient retenu que l’agence immobilière devait être tenue à réparation, au motif qu’elle « avait admis avoir eu connaissance de la présence de cuves enterrées et qu’elle n’en avait pas informé l’acquéreur et les notaires instrumentaires ». La Cour de cassation approuve.

Les vendeurs prétendaient ne pas être tenus au titre de la garantie des vices cachés, compte tenu de la clause de non-garantie qui avait été stipulée dans l’acte de vente. Les juges du fond ont refusé de faire droit à leur demande.

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation :

« Ayant retenu à bon droit qu’en sa qualité de dernier exploitant du garage précédemment exploité par son père, M. X… ne pouvait ignorer les vices affectant les locaux et que l’existence des cuves enterrées qui se sont avérées fuyardes n’avait été révélée à l’acquéreur que postérieurement à la vente, la cour d’appel, appréciant souverainement la portée du rapport d’expertise, en a exactement déduit que le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés ».

Il est incontestable que la découverte de pollution sur un terrain est de nature à constituer un vice caché, au moins quand elle présente une certaine ampleur.

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