VENTE IMMOBILIERE ET OBLIGATION D’INFORMATION : Le toit de la maison vendue contenait de l’amiante ; acquéreur déboutée de son action (Cour d’appel de Dijon, Chambre civile 1, 19 février 2019, RG N° 17/00817)

VENTE IMMOBILIERE ET OBLIGATION D’INFORMATION : Le toit de la maison vendue contenait de l’amiante ; acquéreur déboutée de son action (Cour d’appel de Dijon, Chambre civile 1, 19 février 2019, RG N° 17/00817)

Par acte authentique du 8 septembre 2008, Monsieur et Madame L ont acheté, auprès de Madame ., une maison d’habitation (résidence principale de 305 m2 et dépendance de 41 m2) située à Chalon sur Saône, selon acte authentique du 8 septembre 2008, moyennant le prix de 365’000 EUR, le bien immobilier ayant auparavant été destiné à un usage d’atelier industriel et ayant été transformé en maison d’habitation par Madame B.

Un état mentionnant l’absence d’amiante a été annexé à l’acte authentique.

Lors de l’établissement d’un devis pour le nettoyage de la toiture, Monsieur et Madame L ont été alertés par l’entrepreneur de la présence de plaques de fibrociment contenant de l’amiante.

POUR LA COUR D’APPEL:

Aucune faute ne saurait être reprochée au diagnostiqueur dans l’exécution de sa mission dès lors que le diagnostic querellé était conforme à la réglementation applicable à l’époque des faits puisque la preuve de l’existence d’éléments amiantés visibles et accessibles par l’intérieur du bâtiment n’est pas rapportée. D’ailleurs, l’obligation de repérage du diagnostiqueur ne portait pas sur la toiture, et la liste définie à l’annexe 13-9 du Code de la santé publique ne mentionne pas les matériaux en toiture.

La venderesse n’est pas coupable de dol. Professeur d’électricité, elle était profane en matière de construction. Le fait qu’elle ait signé la demande de permis de construire mentionnant une toiture constituée de plaques de fibro-ciment est insuffisant à établir qu’elle connaissait la présence d’amiante, celle-ci ne pouvant se déduire de la seule existence de plaques en fibro-ciment qui la rendait probable, mais non certaine. Les travaux d’aménagement ont été réalisés sous le contrôle d’un architecte qui a assuré le suivi du chantier de travaux sans avoir alerté la venderesse sur la présence d’amiante.

La venderesse n’a pas manqué à son obligation d’information puisque le diagnostic réalisé mentionnant l’absence d’amiante a été annexé à l’acte de vente. La mauvaise foi et le prétendu dol de la venderesse ne sont donc pas établis, de sorte que la clause de non-garantie contractuelle doit trouver à s’appliquer.

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