VEHICULE DE SOCIETE : Le paiement sans la désignation du conducteur ne suffit pas (Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-82380)

VEHICULE DE SOCIETE : Le paiement sans la désignation du conducteur ne suffit pas (Cass. crim., 15 janv. 2019, n° 18-82380)

Il résulte des articles L. 121-6, A. 121-1 à A. 121-3 du Code de la route que lorsqu’une infraction constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9 de ce code a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu’il établisse l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de cet avis, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal lui-même. Cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l’avis ou en utilisant les informations y figurant, à l’aide du formulaire en ligne. Le fait de contrevenir au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Un avis de contravention pour un excès de vitesse est adressé à une société titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule verbalisé. Cette société reçoit un avis de contravention et son gérant adresse une requête en exonération. La société est citée à comparaître.

Le tribunal de police de Tarbes, pour relaxer la personne morale poursuivie, retient que la contravention initiale d’excès de vitesse a été payée par le représentant légal de la société, que de ce fait il s’est auto-désigné comme auteur acceptant la perte de points correspondant, que l’oubli de cocher la case indiquant la désignation du conducteur est une erreur matérielle sans conséquence puisque l’excès de vitesse est reconnu et que l’auteur s’est identifié par le paiement de l’amende et en déduit que la personne morale a bien répondu par son représentant légal à l’obligation de désigner le conducteur puisqu’elle a reconnu l’infraction et payé l’amende, éteignant ainsi l’action publique.

Le jugement est cassé par la chambre criminelle au motif qu’il résulte des constatations du tribunal que la société n’a pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038060530&fastReqId=379299704&fastPos=1

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/delits-routiers.html