USAGER DU SERVICE PUBLIC : Il n’est pas un consommateur lié à celui-ci par un contrat (Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 19-13494)

USAGER DU SERVICE PUBLIC : Il n’est pas un consommateur lié à celui-ci par un contrat (Cass. 1re civ., 4 juill. 2019, n° 19-13494)

Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Une telle prescription est applicable uniquement à l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent contractuellement aux consommateurs. Selon l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

Une communauté de communes institue, à compter du 1er janvier 2014, une redevance d’enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif est fixé par une délibération du 17 décembre 2013. Quelques mois plus tard, une juridiction de proximité annule le titre de perception émis à l’encontre d’une contribuable pour l’exercice 2014 et, par un arrêt devenu définitif, la cour administrative d’appel rejette la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l’annulation de la délibération du 17 décembre 2013. La communauté de communes établit une nouvelle facture correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères due pour l’exercice 2014, puis émet, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l’encontre de la contribuable qui saisit le TI pour en voir prononcer l’annulation.

Le tribunal d’instance de Vannes, pour accueillir sa demande, après avoir énoncé que, lorsqu’elle assure l’enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l’usager proportionnellement à son usage, retient que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s’adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du Code de la consommation.

Or l’usager, bénéficiaire du service public de l’enlèvement des ordures ménagères, n’est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d’obtenir paiement de la redevance qu’elle a instituée, n’est pas soumis aux dispositions dérogatoires Code de la consommation.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/751_4_43091.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/droit-de-la-responsabilite-et-des-contrats.html