URBANISME : Pas de changement de destination quand l’immeuble, une ancienne bergerie, n’avait aucune destination (Conseil d’État, 6e et 5e Chambres réunies, req. n° 408743, 28 décembre 2018, mentionné aux tables du rec. Lebon)

Dignité du salarié et utilisation de l'amiante

URBANISME : Pas de changement de destination quand l’immeuble, une ancienne bergerie, n’avait aucune destination (Conseil d’État, 6e et 5e Chambres réunies, req. n° 408743, 28 décembre 2018, mentionné aux tables du rec. Lebon)

Lucas a demandé au Tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le maire de la commune d’Hyères a refusé de lui délivrer un permis de construire, et, d’autre part, la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 décembre 2011. Par un jugement n° 1200960 du 15 octobre 2014, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Par un arrêt du 6 janvier 2017, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Lucas contre ce jugement.

Si l’usage d’une construction résulte en principe de la destination figurant à son permis de construire, lorsqu’une construction, en raison de son ancienneté, a été édifiée sans permis de construire et que son usage initial a depuis longtemps cessé en raison de son abandon, l’administration, saisie d’une demande d’autorisation de construire, ne peut légalement fonder sa décision sur l’usage initial de la construction ; il lui incombe d’examiner si, compte tenu de l’usage qu’impliquent les travaux pour lesquels une autorisation est demandée, celle-ci peut être légalement accordée sur le fondement des règles d’urbanisme applicables.

Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, la cour a d’abord relevé, par des appréciations souveraines non arguées de dénaturation, que la construction litigieuse avait été édifiée au XIXe siècle sans qu’un permis de construire ne soit alors prévu et que, contrairement à ce que soutenait le maire, elle ne pouvait être regardée comme réduite à l’état de ruine en dépit de son abandon pendant plusieurs décennies. En jugeant ensuite que cette construction était à usage agricole en se fondant sur la seule circonstance qu’elle avait été initialement utilisée comme bergerie, alors même qu’elle relevait que cet usage avait cessé depuis des décennies, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

Il ne peut y avoir changement de destination si l’immeuble n’en a aucune. La construction avait été édifiée à une époque où un permis de construire n’était pas nécessaire. Il n’était donc pas possible de se référer à la destination indiquée dans une autorisation d’urbanisme. Toutefois, l’utilisation était connue – une bergerie – mais avait cessé depuis longtemps à la suite de l’abandon du bâtiment, qui n’était pas en ruine. Elle ne pouvait donc être retenue pour apprécier la légitimité d’une demande de permis de construire une maison d’habitation.

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