URBANISME : Les honoraires pour la mission d’obtention d’un permis de construire (Cour de cassation – Troisième chambre civile -Arrêt n° 507 du 27 avril 2017; pourvoi n° 16-15.958, cassation partielle)

L'étendue de la responsabilité de l'architecte

URBANISME : Les honoraires pour la mission d’obtention d’un permis de construire (Cour de cassation – Troisième chambre civile -Arrêt n° 507 du 27 avril 2017; pourvoi n° 16-15.958, cassation partielle)

La SCI Nevada a confié une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension d’un bâtiment industriel à la société Getnow qui a sous-traité l’établissement du dossier de permis de construire à un architecte ; les parties s’opposant sur l’étendue des obligations contractuelles et le prix des prestations, la société Getnow a assigné la SCI en paiement .

La SCI a fait grief à l’arrêt d’appel de la condamner à payer à la société Getnow une somme au titre de ses honoraires, alors, selon elle et en particulier que nul ne peut se constituer de titre à soi-même ; qu’en se fondant pourtant, pour allouer à la société Getnow la somme de 12 800 EUR hors taxes à titre d’honoraires sur le seul décompte rédigé par cette dernière visant à établir l’étendue de l’obligation de la SCI, sans se référer au moindre élément objectif extérieur, au besoin en ayant recours à une mesure d’expertise, la cour d’appel a violé l’art. 1315 du code civil.

Mais le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique ; ayant retenu que l’exécution de la mission portant sur l’obtention d’un permis de construire pour l’extension d’un bâtiment industriel, que la SCI ne contestait pas avoir confiée à la société Getnow, l’obligeait à rémunérer celle-ci pour ses diligences et les frais exposés et que la délivrance du permis de construire par le maire de la commune rendait inopérantes les critiques développées sur la qualité du travail facturé, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée du décompte soumis à son examen, a pu en déduire que la société Getnow pouvait prétendre au paiement de ses honoraires.

Et au visa des art. 1108 et 1131 du code civil, applicables à la cause, ensemble l’article 37 du code de déontologie des architectes.

Selon le dernier de ces textes, l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’art. 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.

Pour accueillir la demande de la société Getnow portant sur le remboursement des honoraires payés à l’architecte, l’arrêt d’appel retient que l’établissement du dossier de permis de construire lui avait été sous-traité et que l’éventuelle faute déontologique qu’il avait pu commettre en prenant en sous-traitance la réalisation du projet architectural en vue de l’obtention du permis de construire ne le privait pas de son droit à rémunération.

En statuant ainsi, alors que le maître de l’ouvrage n’est pas redevable des sommes exposées par le maître d’œuvre pour rémunérer un sous-traitant lorsque le recours à la sous-traitance est interdit, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

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