URBANISME : Dépendances du domaine public de parcelles affectées à un service public (Conseil d’État, 8e et 3e Chambres réunies, 29 mai 2017, req. N° 401.884, inédit)

Retrait d'un associé de SCI

URBANISME : Dépendances du domaine public de parcelles affectées à un service public (Conseil d’État, 8e et 3e Chambres réunies, 29 mai 2017, req. N° 401.884, inédit)

Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques: « Le domaine public d’une personne publique (…) est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».

Quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. 

Il résulte, en premier lieu, de l’instruction que la commune a obtenu le 2 octobre 2012 un arrêté préfectoral l’autorisant à entreprendre sur les parcelles en litige des travaux de défense contre les inondations et d’aménagement d’un plan d’eau de loisir. Ces travaux ont été déclarés d’intérêt général par ce même arrêté. A la suite de l’acquisition des parcelles en litige par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, la commune a conclu le 30 avril 2014 avec la société « Vinci Construction Terrassement » une convention par laquelle la première a confié à la seconde les travaux de creusement du plan d’eau, constitué de deux bassins. En outre, par une délibération du 20 juillet 2016, le conseil municipal de la commune de Baillargues a autorisé le lancement d’appels d’offres en vue de la réalisation de travaux portant notamment sur l’étanchéité des bassins, l’écrêtement des crues et le traitement de l’eau ainsi que sur les aménagements paysagers du site. Les appels d’offres correspondants ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 12 octobre 2016.

Il résulte, en second lieu, de l’instruction, notamment d’un procès-verbal de récolement dressé le 21 avril 2016 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et d’un constat d’huissier dressé à la demande de la commune le 17 février 2017, que des travaux de reconstruction d’un ouvrage hydraulique situé en amont du site et traversant la route nationale 113 ont été réalisés en vue de permettre un écoulement des eaux vers les parcelles en litige. Par ailleurs, les deux bassins ont été creusés, ce qui a conduit à l’extraction de 255.000 mètres cubes de terre et de matériaux sur une surface de 6 hectares et le tracé du ruisseau d’écoulement naturel des eaux pluviales a été modifié en vue d’alimenter ces bassins.

Il résulte de ce qui précède qu’alors même que les travaux de réalisation du plan d’eau ont été suspendus à la suite de l’annulation pour excès de pouvoir, par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 7 novembre 2016, de l’arrêté du 2 octobre 2012 du préfet de l’Hérault les autorisant, l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public de lutte contre les inondations et de loisirs auxquelles les parcelles en litige ont été affectées par la commune doit être regardé comme ayant été entrepris de façon certaine. Par suite, ces parcelles constituent des dépendances du domaine public communal. 

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