L’arrêt a été rendu au visa de l’art. 651 du Code civil.

Il est constant que, même en l’absence de toute infraction aux règlements, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage et le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence d’un trouble anormal. Dès lors, il importe peu que M. A ait ou non respecté les règles d’urbanisme ou les règles de prospect ou encore que le permis de travaux obtenu ne soit plus contesté.

Il convient de rechercher si les nuisances invoquées excèdent les inconvénients normaux du voisinage.

Sur ce point, il résulte du rapport d’expertise que :

—  la construction litigieuse restreint la vue sur l’océan, façade ouest, dans une proportion de 75% suivant le linéaire de la limite séparative et de 30%, si on considère un point médian de la terrasse périphérique,

—  en terme d’ensoleillement, la maison X n’est pas affectée par la construction A pas plus qu’en ce qui concerne la ventilation.

S’il est constant que nul ne dispose d’un droit à la vue sur la mer, il convient d’apprécier la perte d’une telle vue au regard des circonstances de l’espèce. Or, si tout propriétaire peut s »attendre à être privé d’un tel avantage dans une zone très urbanisée, il sera relevé qu’en l’espèce, la maison de Mme X se situe dans un lotissement, en zone péri urbaine, sur les hauteurs de PIRAE, où il n’est pas contesté que toutes les habitations disposent d’une vue sur l’océan et qu’il ne s’y trouve ni immeuble, ni maison haute. Or, il résulte du rapport de l’huissier mandaté par Mme X que ‘la surface représentée par la toiture couvrant l’étage de la demeure de M. A a littéralement effacé toute vue de la requérante vers l’océan et les villes de PIRAE et PAPEETE.

Les photographies jointes au rapport de l’expert démontrent qu’en position assise, position assez classique sur une terrasse, la seule vue dont dispose Mme X est celle de la toiture de la maison de M. A, longue de 13,50 mètres. M. A avait d’ailleurs bien conscience de la difficulté de son projet, puisqu’il avait écrit à Mme X « je m’engage bien sûr à ne pas dépasser la hauteur de votre clôture ».

Il s’en déduit que la construction litigieuse cause à Mme X un trouble de voisinage qui excède les inconvénients normaux du voisinage et qui ne peut cesser que par sa démolition, l’expert précisant sur ce point, qu’une mise en conformité nécessite une démolition des existants.

Le juge judiciaire est compétent pour ordonner la démolition dès lors que la construction cause à autrui un trouble de voisinage, peu importe que les règles d’urbanisme soient ou non respectées.

M. C I A sera condamné solidairement avec M. C J A, son père, propriétaire du terrain à faire procéder à la démolition de la construction litigieuse sous astreinte de 100. 000 FCP par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification de la présente décision.

M. A qui s’est affranchi de toutes les règles afférentes aux constructions a causé indéniablement un préjudice dont l’indemnisation à hauteur de 1. 00. 000 FCP lui incombe.

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/cabinet-avocat-competences/droit-immobilier/