TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET PRESOMPTION DE TEMPS PLEIN : Preuve de l’exacte durée convenue (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-15884)

TRAVAIL : Egalité hommes-femmes

TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET PRESOMPTION DE TEMPS PLEIN : Preuve de l’exacte durée convenue (Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 17-15884)

Une coiffeuse à domicile victime d’une maladie professionnelle et déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’issue de deux examens puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, saisit la juridiction prud’homale de demandes au titre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein et de la rupture abusive du contrat de travail.

La cour d’appel de Pau, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et des demandes pécuniaires en découlant, retient, d’une part que le contrat de travail respecte pleinement les principes posés par le Code du travail pour les contrats à temps partiel qui ne prévoit, selon l’article L. 3123-1, qu’un temps maximum de travail inférieur à 35 heures, que l’article L. 3123-14 du même code énonce que le contrat de travail doit fixer un nombre d’heures de travail, ce qui est le cas, puisqu’il est expressément garanti quatre heures de travail mensuelles, que la mention des horaires et leur répartition ne peuvent apparaître puisque c’est la salariée elle-même qui les déterminait selon ses disponibilités et le choix des prestations qu’elle souhaitait réaliser, d’autre part que les bulletins de salaire produits et le récapitulatif de l’activité de l’intéressée montrent qu’elle travaillait en moyenne 56,56 heures par mois, que l’employeur rapporte la preuve que la salariée ne travaillait pas à temps complet.

Ainsi, en statuant par des motifs inopérants tirés de ce que le contrat de travail prévoyait une durée minimale garantie de quatre heures par mois et que la salariée déterminait elle-même ses horaires, alors qu’il ressort de ses constatations que le contrat ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et ne répondait pas aux exigences légales, la cour d’appel, qui ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans rechercher si l’employeur justifie de la durée de travail exacte convenue, viole l’article L. 3123-14 du Code du travail.

Texte intégral de l’arrêt ici : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038762762&fastReqId=1196661412&fastPos=1

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