SYNDICAT INTERCOMMUNAL : Dissolution d’un syndicat intercommunal ne regroupant que deux communes (Rép. min. n° 1386 : JO Sénat, 29 mars 2018, p. 1503)

Prestation de conseil juridique

SYNDICAT INTERCOMMUNAL : Dissolution d’un syndicat intercommunal ne regroupant que deux communes (Rép. min. n° 1386 : JO Sénat, 29 mars 2018, p. 1503)

En présence d’un syndicat intercommunal ne réunissant que deux communes, si l’une souhaite dissoudre ce syndicat et l’autre s’y oppose, comment régler le conflit ?

En réponse à cette question, le ministre de l’Intérieur rappelle que l’article L. 5212-33 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le syndicat de communes est dissous dans les cas de figure suivants :

1°- de plein droit à l’expiration de la durée fixée par la décision institutive ou à l’achèvement de l’opération qu’il avait pour objet de conduire ou lorsqu’il ne compte plus qu’une seule commune membre ou à la date du transfert à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à un syndicat mixte relevant des articles L. 5711-1 ou L. 572-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l’intégralité de ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d’un syndicat mixte, aux troisième à dernier alinéas de l’article L. 5711-4 ;

2°- par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Il peut être dissous :

– soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés ;

– soit d’office par un décret rendu sur l’avis conforme du Conseil d’État lorsque le syndicat connaît des dissensions en son sein telles qu’elles empêchent un fonctionnement normal de l’institution.

L’article L. 5212-34 du CGCT dispose également que le syndicat qui n’exerce aucune activité depuis 2 ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.

Ainsi, selon les circonstances, le représentant de l’État dans le département ou le gouvernement prononce la dissolution d’un syndicat par arrêté ou décret si l’une des hypothèses mentionnées par l’un des deux articles précités est satisfaite.

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