SUCCESSION INTERNATIONALE : Une affaire qui n’est pas sans en rappeler une autre entre la France et la Californie (Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, RG N° 16-13.151)

Liquidation de régime matrimonial et notaire

SUCCESSION INTERNATIONALE : Une affaire qui n’est pas sans en rappeler une autre entre la France et la Californie (Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, RG N° 16-13.151)

Un compositeur de musique a établi et fait enregistrer, aux Etats-Unis, un testament aux termes duquel il a légué tous ses biens à un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures. Le compositeur est décédé à Santa Monica, Etat de Californie (Etats-Unis d’Amérique), laissant à sa survivance son épouse, leurs deux enfants, et quatre autres enfants issus d’unions et d’une relation antérieures. L’épouse estimant être la seule bénéficiaire de la succession du défunt, qui comprend des immeubles aux Etats-Unis et des biens mobiliers aux Etats-Unis et en France, dont les redevances et droits d’auteur attachés à ses compositions musicales, les enfants issus des unions et relation antérieures ont saisi un tribunal de grande instance d’une action en prélèvement sur les actifs successoraux situés en France, fondée sur l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819. Par décision du 5 août 2011 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution. Les enfants ont alors demandé d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.

Une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

Après avoir énoncé que la loi normalement applicable à la succession est celle de l’Etat de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, l’arrêt d’appel relève qu’il n’est pas soutenu que l’application de cette loi laisserait l’un ou l’autre des enfants issus d’unions et d’une relation antérieures, tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin, que le défunt résidait depuis presque trente ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux Etats-Unis.

La cour d’appel en a exactement déduit que la loi californienne ayant permis au défunt de disposer de tous ses biens en faveur d’un trust bénéficiant à son épouse, mère de leurs deux filles alors mineures, sans en réserver une part à ses autres enfants, ne heurtait pas l’ordre public international français.

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